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1808 vint encore aggraver la position des juifs en annulant le plus grand nombre de leurs créances, et en les soumettant à prouver devant les tribunaux qu’ils avaient réellement fourni les sommes portées sur leurs titres de créance et leurs contrats. En même temps, on les astreignait à prendre et à renouveler chaque année une patente de négociant. On les obligeait au service militaire en leur ôtant le droit de se faire remplacer, dans un temps où nos armées étaient chaque jour décimées par le canon. En un mot, on les mettait en dehors du droit commun. Par suite de ces décrets rigoureux, et qui, par leur généralité, ne pouvaient manquer de consacrer de criantes injustices, toutes les affaires des négociants juifs demeurèrent en interdit pendant plusieurs années[1]. Certes, le gouvernement n’était animé contre eux par aucun fana-

    contre ces cultivateurs auront été consentis par eux en faveur des juifs.
     Art. 2. Il sera formé, au 16 juillet prochain, dans notre bonne ville de Paris, une assemblée d’individus professant la religion juive.

  1. Palais impérial des Tuileries, le 17 mars 1808 (Moniteur du 20 mars). Titre 1. — Art. 1er. À compter de la publication du présent décret, le sursis prononcé par notre décret du 30 mai 1806, pour le payement des créances des juifs est levé.
     Art. 2. Lesdites créances seront néanmoins soumises aux dispositions ci-après :
     Art. 3. Tout engagement pour prêt fait par des juifs à des mineurs sans l’autorisation de leur tuteur, à des femmes sans l’autorisation de leur mari, à des militaires sans l’autorisation de leur capitaine, si c’est un soldat ou un sous-officier, et du chef de corps si c’est un officier, sera nul de plein droit, sans que les porteurs ou cessionnaires puissent s’en prévaloir, et nos tribunaux ordonner aucune action en poursuite.
     Art. 4. Aucune lettre de change, aucun billet à ordre, aucune obligation ou promesse souscrite par un de nos sujets non commerçant au profit d’un juif ne pourra être exigée sans que le porteur prouve que la valeur en a été fournie entière et sans fraude.
     Art. 5. Toute créance dont le capital sera aggravé d’une manière patente ou cachée, par la cumulation d’intérêts à plus de 5 pour 100, sera réduite par nos tribunaux.
     Si l’intérêt réuni au capital excède 10 pour 100, la créance sera déclarée usuraire, et, comme telle, annulée.
     Art. 6. Pour les créances légitime » et non usuraires, nos tribunaux