autorité sur les couronnes. Ce sentiment était si vif chez lui qu’il se plaignit à M. de Blacas de voir la liberté de conscience reconnue dans la Charte. M. de Blacas prit soin de le rassurer, et lui expliqua qu’il s’agissait seulement de tolérer les hérétiques[1]. Il était assez difficile, en effet, de ramener la France au jour de la révocation de l’édit de Nantes.
Une autre préoccupation de la Congrégation était l’ensei-
- ↑ Note de M. de Blacas au cardinal Consalvi. « Sa Majesté Très-Chrétienne ayant appris avec une peine extrême que
fondées sur des causes graves et légitimes, ni que quelques-uns desdits
titulaires actuels ne puissent être transférés à d’autres sièges.
Art. 7. Les diocèses, tant des sièges actuellement existants que de
ceux qui seront de nouveau érigés après avoir demandé le consentement
des titulaires actuels et des chapitres des sièges vacants, seront circonscrits
de la manière la plus adaptée à leur meilleure administration.
Art. 8. Il sera assuré à tous lesdits sièges, tant existants qu’à ériger de
nouveau, une dotation convenable en biens-fonds et en rentes sur l’État,
aussitôt que les circonstances le permettront ; et, en attendant, il sera
donné à leurs pasteurs un revenu suffisant pour améliorer leur sort. Il
sera pourvu également à la dotation des chapitres, des cures et des séminaires,
tant existants que ceux à établir.
Art. 9. Sa Sainteté et Sa Majesté Très-Chrétienne connaissent tous les
maux qui affligent l’Église de France ; elles savent également combien la
prompte augmentation du nombre des sièges qui existent maintenant sera
utile à la religion. En conséquence pour ne pas retarder un avantage
aussi éminent, Sa Sainteté publiera une bulle pour procéder, sans retard,
à l’érection et à la nouvelle circonscription des diocèses.
Art. 10. Sa Majesté Très-Chrétienne, voulant donner un nouveau témoignage
de son zèle pour la religion, emploiera, de concert avec le
saint-père, tous les moyens qui sont en son pouvoir pour faire cesser le
plus tôt possible les désordres et les obstacles qui s’opposent au bien de
la religion et à l’exécution des lois de l’Église.
Art. 11. Les territoires des anciennes abbayes dites nullius seront
unis aux diocèses dans les limites desquels ils se trouveront enclavés à
la nouvelle circonscription.
Art. 12. Le rétablissement du Concordat qui a été suivi en France jusqu’en
1789 (stipulé par l’article 1er de la présente, convention) n’entraînera
pas celui des abbayes, prieurés et autres bénéfices qui existaient à
cette époque. Toutefois, ceux qui pourraient être fondés à l’avenir seront
sujets aux règlements prescrits dans ledit Concordat.
Art. 13. Les ratifications de la présente convention seront échangées
dans un mois.
Rome, le 11 juin 1817.