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rejetées ;


En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la lettre du 3 novembre 2006 :

Considérant que M. BERNARD, agent professionnel de second niveau de la Poste, exerçant les fonctions au sein du service de « Dijon Arquebuse CTT1[1] », a bénéficié d’un congé de longue maladie pour la période allant du 17 janvier 2005 au 16 janvier 2006 puis d’un congé de longue durée pour la période allant du 17 janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; que, par une décision no 2611 du 18 novembre 2005, le président du conseil d’administration de la Poste a décidé, en vue de sa promotion au grade d’agent technique et de gestion de premier niveau de l’année, d’inscrire M. BERNARD sur la liste d’aptitude 2005, et de le nommer dans ce grade à compter du 30 novembre 2005 ; que, par un courrier du 22 novembre 2005, le directeur des ressources humaines de la « DOTC Bourgogne » de la Poste l’a informé que, par une décision no 2611 du 18 novembre 2005, sa « candidature avait été retenue » et que « la promotion et les effets administratifs et pécuniaires étaient fixés à la date du 30 novembre 2005 » ; que, par une lettre en date du 3 novembre 2006, la directrice des ressources humaines de la « DOTC Bourgogne » de la Poste l’a informé que sa « promotion au titre de la liste d’aptitude n’était possible qu’en cas de reprise de service au titre de l’année de validité du tableau » ;


Sur la fin de non-recevoir opposée par La Poste à ces conclusions :

Considérant que la décision du 18 novembre 2005 susanalysée, confirmée le 22 novembre 2005, a titularisé, sans condition, M. BERNARD dans le grade d’agent technique et de gestion de premier niveau à compter du 30 novembre 2005 et a ainsi créé des droits à son profit ; que, contrairement à ce que soutient La Poste, le courrier du 3 novembre 2006 doit être regardé comme la décision par laquelle la Poste subordonne la titularisation de M. BERNARD dans son nouveau grade à la condition d’une reprise de l’exercice effectif de ses fonctions avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’établissement de la liste d’aptitude ; que ce courrier doit donc être analysé comme la décision par laquelle la Poste procède au retrait des décisions des 18 et 22 novembre 2005 susanalysées ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par La Poste, tirée de ce que le courrier du 3 novembre 2006 ne constitue pas une décision faisant grief, doit être écartée ;


Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens à l’appui de ces conclusions :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits. si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant que, d’une part, la Poste ne pouvait légalement, comme elle l’a pourtant fait, retirer les décisions des 18 et 22 novembre 2005 au-delà du délai de 4 mois suivant la prise de ces décisions ; que, d’autre part, en vertu de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et de l’article 40 du décret du 14 mars 1986 susvisé, qui sont applicables aux agents de la Poste ayant conservé le statut de fonctionnaires, les fonctionnaires placés en congé de longue durée ne sont pas, de ce seul fait, privés du droit à être inscrit à un tableau d’avancement et d’être promus à un grade supérieur ; que, par suite, la Poste, qui ne pouvait légalement ajouter au droit de M. BERNARD d’être nommé dans son nouveau grade une condition relative à l’exercice effectif des fonctions, ne pouvait, pour ce motif, retirer les décisions des 18 et 22 novembre 2005 lesquelles n’étaient entachées d’aucune illégalité sur ce point ; que, dès lors, M. BERNARD est fondé à soutenir que la

  1. Erreur matérielle sur le jugement.