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15}}}} Les deux Etats sont attachés à l’objectif du bilinguisme dans les territoires frontaliers et accordent leur soutien aux collectivités frontalières afin d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies appropriées.

Article 16

Les deux Etats faciliteront la mobilité transfrontalière en améliorant l’interconnexion des réseaux numériques et physiques entre eux, notamment les liaisons ferroviaires et routières. Ils agiront en étroite collaboration dans le domaine de la mobilité innovante, durable et accessible à tous afin d’élaborer des approches ou des normes communes aux deux Etats.

Article 17

Les deux Etats encouragent la coopération décentralisée entre les collectivités des territoires non frontaliers. Ils s’engagent à soutenir les initiatives lancées par ces collectivités qui sont mises en œuvre dans ces territoires.


Chapitre 5
DÉVELOPPEMENT DURABLE, CLIMAT, ENVIRONNEMENT ET AFFAIRES ÉCONOMIQUES


Article 18

Les deux Etats s’emploient à renforcer le processus de mise en œuvre des instruments multilatéraux relatifs au développement durable, à la santé mondiale et à la protection de l’environnement et du climat, en particulier l’accord de Paris du 12 décembre 2015 et le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies. A cet effet, ils agissent en rapport étroit afin de formuler des approches et des politiques communes, notamment en mettant en place des dispositifs en vue de la transformation de leurs économies et en favorisant des actions ambitieuses de lutte contre les changements climatiques. Ils garantissent l’intégration de la protection du climat dans toutes les politiques, notamment par des échanges transversaux réguliers entre les gouvernements dans des secteurs clés.

Article 19

Les deux Etats feront progresser la transition énergétique dans tous les secteurs appropriés et, à cet effet, développent leur coopération et renforcent le cadre institutionnel de financement, d’élaboration et de mise en œuvre de projets conjoints, en particulier dans les domaines des infrastructures, des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

Article 20

(1) Les deux Etats approfondissent l’intégration de leurs économies afin d’instituer une zone économique franco- allemande dotée de règles communes. Le Conseil économique et financier franco-allemand favorise l’harmonisation bilatérale de leurs législations, notamment dans le domaine du droit des affaires, et coordonne de façon régulière les politiques économiques entre la République française et la République fédérale d’Allemagne afin de favoriser la convergence entre les deux Etats et d’améliorer la compétitivité de leurs économies. (2) Les deux Etats instituent un « Conseil franco-allemand d’experts économiques » composé de dix experts indépendants afin de présenter aux deux gouvernements des recommandations sur leur action économique.

Article 21

Les deux Etats intensifient leur coopération dans le domaine de la recherche et de la transformation numérique, notamment en matière d’intelligence artificielle et d’innovations de rupture. Ils promouvront à l’échelle internationale des directives sur l’éthique des technologies nouvelles. Ils mettent en place, afin de promouvoir l’innovation, des initiatives franco-allemandes qui sont ouvertes à la coopération au niveau européen. Les deux Etats mettront en place un processus de coordination et un financement commun afin de soutenir des programmes conjoints de recherche et d’innovation.

Article 22

Les parties prenantes et les acteurs intéressés des deux Etats sont réunis au sein d’un forum pour l’avenir franco- allemand afin de travailler sur les processus de transformation de leurs sociétés.


Chapitre 6
ORGANISATION


Article 23

Des réunions entre les gouvernements des deux Etats ont lieu au moins une fois par an, alternativement en République française et en République fédérale d’Allemagne. Après l’entrée en vigueur du présent traité, le Conseil des ministres franco-allemand adopte un programme pluriannuel de projets de coopération franco-allemande.