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TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Décret no 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application
de la loi no 55-385 du 3 avril 1955
NOR : INTX0500287D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 55-385 du 3 avril 1955 modifiée instituant un état d’urgence ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu l’urgence ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. − L’état d’urgence est déclaré, à compter du 9 novembre 2005, à zéro heure, sur le territoire métropolitain.

Art. 2. − Il emporte pour sa durée application du 1o de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 susvisée.

Art. 3. − Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.

Fait à Paris, le 8 novembre 2005.

Par le Président de la République : JACQUES CHIRAC
Le Premier ministre, DOMINIQUE DE VILLEPIN
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, NICOLAS SARKOZY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, PASCAL CLÉMENT


Rapport au Premier ministre relatif au décret no 2005-1387 du 8 novembre 2005 relatif à l’application de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 NOR : INTX0502528P

Afin de répondre au développement des violences urbaines constatées depuis le 27 octobre dernier dans plusieurs centaines de communes, le décret no 2005-1386 du 8 novembre 2005 pris en conseil des ministres a mis en œuvre la loi no 55-385 du 3 avril 1955 sur l’ensemble du territoire métropolitain. La publication de ce décret suffit pour que, sur l’ensemble de ce territoire, les préfets puissent prendre celles des mesures prévues à l’article 5 de la loi qui sont adaptées aux nécessités du maintien de l’ordre public, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat par un arrêt du 16 décembre 1955 (Assemblée, Dame Bourokba, rec. p . 590).

Les préfets pourront ainsi interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté et instituer des zones de protection ou de sécurité dans lesquelles le séjour des personnes est réglementé. La loi prévoit par ailleurs qu’un décret du Premier ministre délimite les zones dans lesquelles des mesures complémentaires peuvent être mises en œuvre, si la situation l’exige. A l’intérieur de ces zones, le ministre de l’intérieur peut prendre des mesures d’assignation à résidence (article 6 de la loi du 3 avril 1955) ou de remise des armes (article 9). Les préfets peuvent également prononcer la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature, ainsi que l’interdiction de réunions (article 8). Enfin, le ministre de l’intérieur ou les préfets peuvent ordonner des perquisitions (article 11).

Le présent décret a pour objet de fixer ces zones, qui ont été déterminées au vu des circonstances locales qui peuvent appeler la mise en œuvre de mesures particulières pour faire face à des atteintes graves à la sécurité des personnes et des biens sur ces territoires.

Au regard des actes constatés en région Ile-de-France, les zones définies recouvrent la totalité du territoire des départements de cette région. Sont également désignées, pour d’autres départements métropolitains, des communes particulièrement affectées par les violences urbaines. Dans tous les cas, les mesures qui viendraient à être prises devront être adaptées et proportionnées aux nécessités locales.

L’article 1er du présent décret dispose ainsi qu’outre les mesures prévues à l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 applicables à l’ensemble du territoire métropolitain, les mesures mentionnées aux articles 6, 8, 9 et au 1o de l’article 11 de ladite loi peuvent être mises en œuvre dans les zones dont la liste figure en annexe au présent décret. L’article 2 prévoit que le décret s’applique à compter du 9 novembre 2005, à zéro heure.

Tel est l’objet du présent décret que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.


Décret n°2005-1387 du 8 novembre 2005
relatif à l’application de la loi n°55-385 du 3 avril 1955
NOR : INTX0502528D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu la loi n°55-385 du 3 avril 1955 modifiée instituant un état d’urgence ;
Vu le décret n°2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 ;