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MINISTERE DU TRAVAIL

Arrêté du 31 octobre 1962 modifiant et complétant un précé­ dent arrêté portant création de commissions administratives paritaires à l’administration centrale (p. 10767). Arrêté portant nomination d’un membre d’une commission régionale de conciliation (p. 10768).

Arrêté portant nomination (inspection du travail et de la maind’œuvre ) (p. 10768).

MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

Arrêté du 31 octobre 1962 modifiant la composition de commis­ sions administratives paritaires à l’administration centrale (p. 10774).

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 29 octobre 1962 portant fixation de la taxe terminale unitaire française dans les relations téléphoniques avec Malte (p. 10773).

Arrêté du 29 octobre 1962 relatif à la circulation par la poste, avec dispense d’affranchissement, des plis recommandés, avec ou sans avis de réception, concernant l’application des légis­ lations de sécurité sociale (régime général et régimes spé­ ciaux), des législations sociales agricoles et du fonds national de solidarité (p. 10773).

Arrêtés portant nominations, titularisations, réintégrations, attri­ bution de fonctions, mutations, détachements, mise en congé et admission à la retraite :

Administration centrale (p. 10774). Régisseurs d’avances (p. 10774). Services extérieurs (p 10774).

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Proclamation des résultats du référendum du 28 octobre 1962 relatif au projet de loi concernant l’élection du Président de la République au suffrage universel (p. 10775). Décision du 6 novembre 1962 (p. 10778). INFORMATIONS PARLEMENTAIRES

Sénat. — Remplacement d’un sénateur. — Dépôt d’une proposition de loi (p. 10778).

AVIS, COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS Ministère de l’intérieur.

Avis relatif à la liste des partis politiques et groupements auto­ risés à utiliser la radiodiffusion et la télévision française pour la propagande électorale à l’occasion des élections du 18 novembre 1962 (p. 10778).

Tableau des dates et heures d’émissions de propagande électo­ rale à l’occasion des élections du 18 novembre 1962 (p. 10778). Ministère des finances et des affaires économiques. Sociétés étrangères d’assurances : Avis d’agrément d’un représentant responsable (p. 10779).

Ministère de la santé publique et de la population. Avis de vacance de postes (hôpitaux psychiatriques) (p. 10779). Situation de la Banque centrale des Etats de l’Afrique équatoriale et du Cameroun (mai et juin 1962) (p. 10780). LOIS


LOI N 62-1292 DU 6 NOVEMBRE 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel.


Le Président de la République, conformément aux dispositions de l'article 11 de la Constitution, a soumis au référendum,

Le Peuple français, ainsi qu'il ressort de la proclamation fait le 6 novembre 1962 par le Conseil constitutionnel des résultats du référendum, a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er

L'article 6 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. — Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. »

Art. 2.

L'article 7 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le deuxième dimanche suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

« Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

« L’élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice.

« En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

« En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après