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personnel impliqué signeront une clause de confidentialité. En particulier, les renseignements suivants seront strictement confidentiels :

(a) tous les renseignements ou données médicales fournis par le sportif et par son médecin traitant ;

(b) tous les détails de la demande, y compris le nom du médecin impliqué dans le processus.

Si un sportif s’oppose aux demandes du CAUT ou du CAUT de l’AMA d’obtenir tout renseignement de santé en son nom, le sportif doit en aviser son médecin traitant par écrit. En conséquence d’une telle décision, le sportif n’obtiendra pas d’approbation ou de renouvellement d’une AUT.

6.0. Comités pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (CAUT)

Les CAUT seront constitués et agiront en conformité avec les directives suivantes :

6.1. Les CAUT doivent comprendre au moins trois médecins possédant une expérience dans les soins et le traitement des sportifs, ainsi qu’une solide connaissance et une pratique de la médecine clinique et sportive. Afin d’assurer l’indépendance des décisions, une majorité des membres ne devrait pas avoir de responsabilités officielles dans l’organisation antidopage du CAUT. Tous les membres d’un CAUT devront signer une déclaration de non-conflit d’intérêt. Dans les demandes d’AUT impliquant des sportifs handicapés, au moins un des membres du CAUT devra avoir une expérience spécifique dans les soins aux sportifs handicapés.

6.2. Les membres d’un CAUT peuvent demander l’avis d’experts médicaux ou scientifiques qu’ils jugent appropriés dans l’analyse de l’argumentaire de toute demande d’AUT.

6.3. Le CAUT de l’AMA sera formé selon les critères prévus à l’article 6.1.

Le CAUT de l’AMA est établi afin de réexaminer, de sa propre initiative, les décisions des organisations antidopage. Sur demande de tout sportif à qui une AUT a été refusée par une organisation antidopage, le CAUT de l’AMA réexaminera cette décision, avec l’autorité de la renverser en vertu de l’article 4.4 du Code.

7.0. Procédure de demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT)

7.1. Une AUT ne sera considérée qu’après réception d’un formulaire de demande dûment complété qui doit inclure tous les documents connexes (voir l’annexe 1 – formulaire d’AUT). La procédure de demande doit être traitée en respectant strictement les principes de la confidentialité médicale.

7.2. Le ou les formulaires de demande d’AUT de l’annexe 1 peuvent être modifiés par les organisations antidopage de façon à inclure des exigences additionnelles à des fins de renseignement, mais aucune section ou article ne doit être retiré de l’annexe 1.

7.3. Le (ou les) formulaire(s) de demande d’AUT peuvent être traduits dans d’autres langues par les organisations antidopage, mais l’anglais ou le français doit demeurer sur le (ou les) formulaire(s).

7.4. Un sportif ne peut soumettre une demande d’AUT à plus d’une organisation antidopage. La demande doit identifier le sport du sportif et, le cas échéant, sa discipline et sa position ou son rôle particulier.

7.5. La demande doit inclure toute demande en cours et/ou antérieure d’autorisation d’utiliser une substance ou une méthode normalement interdite, l’organisme auprès duquel ladite demande a été faite, et la décision de cet organisme.

7.6. La demande doit inclure un historique médical clair et détaillé comprenant les résultats de tout examen, analyse de laboratoire ou études par imagerie, liés à la demande.

7.7. Tous les examens complémentaires et pertinents, recherches supplémentaires ou études par imagerie, demandés par le CAUT de l’organisation antidopage seront effectués aux frais du demandeur ou de son organisme national responsable.

7.8. La demande doit inclure une attestation d’un médecin traitant qualifié confirmant la nécessité de la substance ou méthode interdite dans le traitement du sportif et décrivant pourquoi une alternative thérapeutique autorisée ne peut pas ou ne pourrait pas être utilisée dans le traitement de son état.

7.9. La posologie, la fréquence, la voie et la durée d’administration de la substance ou méthode normalement interdite devront être spécifiées.

7.10. Les décisions du CAUT devraient être rendues dans les 30 jours suivant la réception de la demande accompagnée de toute la documentation nécessaire et devront être transmises par écrit au sportif par l’organisation antidopage concernée. Lorsqu’une AUT a été accordée à un sportif faisant partie du groupe cible de sportifs soumis aux contrôles, le sportif et l’AMA recevront dans les plus brefs délais un certificat d’approbation incluant les renseignements concernant la durée de l’autorisation et toutes les conditions associées à cette AUT.

7.11. (a) A réception d’une demande de réexamen de la part d’un sportif, le CAUT de l’AMA aura l’autorité, tel que spécifié dans l’article 4.4 du Code, de renverser une décision concernant une AUT accordée par une organisation antidopage. Le sportif fournira au CAUT de l’AMA tous les renseignements présentés lors de la demande d’AUT soumise initialement à l’organisation antidopage et s’affranchira auprès de l’AMA de la somme forfaitaire requise. Tant que le processus de révision n’est pas achevé, la décision initiale reste en vigueur. Le processus ne devrait pas prendre plus de 30 jours suivant la réception des renseignements par l’AMA.

(b) L’AMA peut initier un réexamen en tout temps. Le CAUT de l’AMA devra finaliser sa révision dans les 30 jours.

7.12. Si la décision concernant l’octroi d’une AUT est renversée suite au réexamen, ce changement n’aura pas d’effet rétroactif et n’annulera pas les résultats du sportif au cours de la période durant laquelle l’AUT était accordée, et cette décision entrera en vigueur au plus tard 14 jours après que le sportif aura été notifié de celle-ci.

8.0. Procédure abrégée de demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUTA)

8.1. Il est reconnu que certaines substances faisant partie de la Liste des substances interdites sont utilisées pour traiter des états pathologiques courants rencontrés fréquemment au sein de la population sportive. Dans de tels cas, une demande détaillée telle que décrite à la section 4 et à la section 7 n’est pas requise. Par conséquent, un processus abrégé de demande d’AUT est établi.

8.2. Les substances et méthodes interdites pouvant faire l’objet du processus abrégé sont strictement limitées aux béta-2 agonistes (formoterol, salbutamol, salmeterol et terbutaline) par inhalation, et aux glucocorticoïdes par des voies d’administration non systémiques.

8.3. Pour obtenir l’autorisation d’usage de l’une des substances ci-dessus, le sportif doit fournir à l’organisation antidopage une attestation médicale justifiant la nécessité thérapeutique. Cette attestation médicale, telle que décrite dans l’annexe 2, doit indiquer le diagnostic, le nom du médicament, la posologie, la voie d’administration et la durée du traitement.

Si possible, les examens pratiqués pour établir le diagnostic devront être mentionnés (sans indiquer les résultats ni les détails).

8.4. La procédure abrégée implique ce qui suit :

(a) l’autorisation d’usage de substances interdites soumise au processus abrégé entre en vigueur dès la réception d’une demande complète par l’organisation antidopage. Les demandes incomplètes seront retournées au demandeur ;

(b) à réception d’une demande complète, l’organisation antidopage informera rapidement le sportif. La fédération internationale du sportif, sa fédération nationale, ainsi que l’organisation nationale antidopage seront aussi avisées de façon appropriée. L’organisation antidopage avisera l’AMA seulement à réception d’une demande émanant d’un sportif de niveau international ;

(c) une demande d’AUTA ne saurait être approuvée rétrospectivement, à l’exception des cas suivants :

- urgence médicale ou traitement d’une condition pathologique aiguë, ou

- si en raison de circonstances exceptionnelles, il n’y a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour le demandeur de soumettre, ou pour le CAUT d’étudier, une demande avant le contrôle du dopage.

8.5. (a) Un réexamen par le CAUT de l’organisation ou par le CAUT de l’AMA peut être initié à tout moment durant la validité d’une AUTA.

(b) Si le sportif demande un réexamen du refus d’une AUTA, le CAUT de l’AMA pourra demander au sportif de fournir des renseignements médicaux additionnels au besoin, aux frais du sportif.

8.6. Une AUTA peut être annulée par le CAUT ou le CAUT de l’AMA en tout temps. Le sportif, sa fédération internationale et toute organisation antidopage concernée en seront avisés immédiatement.

8.7. L’annulation prendra effet dès que le sportif aura été informé de la décision. Toutefois, le sportif pourra soumettre une demande d’AUT selon les modalités de la section 7.

9.0. Centre d’information

9.1. Les organisations antidopage doivent fournir à l’AMA toutes les AUT, ainsi que toute la documentation de support conformément à la section 7.

9.2. Concernant les AUTA, les organisations antidopage fourniront à l’AMA les demandes médicales soumises par les sportifs de niveau international en conformité avec la section 8.4.

9.3. Le centre d’information garantira la stricte confidentialité de tous les renseignements médicaux