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Article 40 – Dépositaire

Le Directeur général de l’UNESCO est le dépositaire de la présente Convention et des amendements y relatifs. En sa qualité de dépositaire, il informe les États parties à la présente Convention ainsi que les autres États membres de l’Organisation :

(a) du dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;

(b) de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l’article 37 ;

(c) de tout rapport établi en vertu des dispositions de l’article 31 ;

(d) de tout amendement à la Convention ou aux annexes adopté en vertu des articles 33 et 34 et de la date d’entrée en vigueur dudit amendement ;

(e) de toute déclaration ou notification faite en vertu des dispositions de l’article 38 ;

(f) de toute notification faite en vertu des dispositions de l’article 39 et de la date à laquelle la dénonciation prend effet ;

(g) de tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

Article 41 – Enregistrement

Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’UNESCO.

Article 42 – Textes faisant foi

1. La présente Convention, y compris les annexes, est établie en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, les six textes faisant également foi.

2. Les appendices à la présente Convention sont établis en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe.

Article 43 – Réserves

Il n’est admis aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention.


ANNEXE I – Substances et méthodes interdites en permanence (en et hors compétition)

A été publiée au Journal officiel du 25 mars 2005 par le décret n° 2005-267 du 21 mars 2005.

Annexe II – Standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques

Extrait du « Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques » de l’Agence mondiale antidopage (AMA) ; en vigueur au 1er janvier 2005

4.0. Critères d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques :

Une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) peut être accordée à un sportif pour qu’il puisse utiliser une substance ou méthode interdite telle que définie dans la Liste des interdictions. Une demande d’AUT sera étudiée par un Comité pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (CAUT). Le CAUT sera nommé par une organisation antidopage. Une autorisation sera accordée uniquement en accord rigoureux avec les critères suivants :

[Commentaire : Ce standard s’applique à tous les sportifs tels que définis par le Code et assujettis à celui-ci, y compris les sportifs handicapés. Le présent standard sera appliqué selon les conditions individuelles. Par exemple, une autorisation justifiée pour un sportif handicapé peut ne pas l’être pour d’autres sportifs.]

4.1. Le sportif devrait soumettre une demande d’AUT au moins 21 jours avant de participer à une manifestation.

4.2. Le sportif subirait un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite n’était pas administrée dans le cadre de la prise en charge d’un état pathologique aigu ou chronique.

4.3. L’usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite ne devra produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement d’un état pathologique avéré. L’usage de toute substance ou méthode interdite pour augmenter les niveaux naturellement bas d’hormones endogènes n’est pas considéré comme une intervention thérapeutique acceptable.

4.4. Il ne doit pas exister d’alternative thérapeutique autorisée pouvant se substituer à la substance ou à la méthode normalement interdite.

4.5. La nécessité d’utiliser la substance ou méthode normalement interdite ne doit pas être une conséquence partielle ou totale de l’utilisation antérieure non thérapeutique de substances de la Liste des interdictions.

4.6. L’AUT sera annulée par l’organisation l’ayant accordée si :

(a) le sportif ne se conforme pas promptement à toute demande ou condition imposée par l’organisation antidopage ayant accordé l’autorisation ;

(b) la période d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques a expiré ;

(c) le sportif est informé que l’AUT a été annulée par l’organisation antidopage.

[Commentaire : Chaque AUT aura une durée précise définie par le CAUT. Il est possible qu’une AUT ait expiré ou ait été annulée et que la substance interdite couverte par l’AUT soit toujours présente dans l’organisme du sportif. Dans de tels cas, l’organisation antidopage qui procède à une enquête sur le résultat anormal tentera de déterminer si le résultat est compatible avec la date d’expiration ou d’annulation de l’AUT.]

4.7. Une demande d’AUT ne saurait être approuvée rétrospectivement, à l’exception des cas suivants :

(a) urgence médicale ou traitement d’une condition pathologique aiguë, ou

(b) si en raison de circonstances exceptionnelles, il n’y a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour le demandeur de soumettre, ou pour le CAUT d’étudier, une demande avant le contrôle du dopage.

[Commentaire : Les urgences médicales ou les conditions pathologiques aiguës exigeant l’administration d’une substance ou méthode normalement interdite avant qu’une demande d’AUT puisse être faite sont rares. De même, les circonstances exigeant une étude rapide d’une demande d’AUT à cause de compétitions imminentes sont peu fréquentes. Les organisations antidopage qui délivrent les AUT devraient disposer de procédures internes qui permettent de faire face à de telles situations.]

5.0. Confidentialité de l’information.

5.1. Le demandeur doit donner sa permission écrite de transmettre tous les renseignements se rapportant à la demande aux membres du CAUT et, s’il y a lieu, à d’autres experts médicaux et scientifiques indépendants, ou au personnel impliqué dans la gestion, la révision ou les procédures d’appel des AUT.

S’il est nécessaire de faire appel à des experts indépendants, tous les détails de la demande leur seront transmis, sans identifier le sportif concerné. Le sportif demandeur doit aussi donner son consentement par écrit pour permettre aux membres du CAUT de communiquer leurs conclusions aux autres organisations antidopage concernées, en vertu du Code.

5.2. Les membres des CAUT et l’administration de l’organisation antidopage concernée mèneront toutes leurs activités en toute confidentialité. Tous les membres d’un CAUT et tout le