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d’éducation et de formation continues pour tous les sportifs et le personnel d’encadrement des sportifs sur les points visés à l’article 19.

Article 23 – Coopération en matière d’éducation et de formation

Les États parties coopèrent entre eux et avec les organisations compétentes pour échanger, selon que de besoin, des informations, des compétences techniques et des données d’expérience relatives à des programmes antidopage efficaces.

V – Recherche

Article 24 – Promotion de la recherche antidopage

Les États parties s’engagent à encourager et à promouvoir, dans les limites de leurs moyens, la recherche antidopage en collaboration avec les organisations sportives et autres organisations compétentes en ce qui concerne :

(a) la prévention, les méthodes de dépistage, les aspects comportementaux et sociaux du dopage et ses conséquences sur la santé ;

(b) les voies et moyens de concevoir des programmes scientifiques d’entraînement physique et psychologique qui respectent l’intégrité de la personne ;

(c) l’utilisation de toutes les nouvelles substances et méthodes issues des progrès de la science.

Article 25 – Nature de la recherche antidopage

En encourageant la recherche antidopage visée à l’article 24, les États parties veillent à ce que cette recherche soit conduite :

(a) conformément aux pratiques déontologiques internationalement reconnues ;

(b) en évitant que des substances et méthodes interdites soient administrées aux sportifs ;

(c) en prenant des précautions adéquates pour que ses résultats ne puissent pas être utilisés abusivement ni servir au dopage.

Article 26 – Echange des résultats de la recherche antidopage

Dans le respect des règles nationales et internationales applicables, les États parties, selon que de besoin, font connaître les résultats de la recherche antidopage aux autres États parties et à l’Agence mondiale antidopage.


Article 27 – Recherche en sciences du sport

Les États parties encouragent :

(a) les scientifiques et le corps médical à mener des recherches en sciences du sport en conformité avec les principes énoncés dans le Code ;

(b) les organisations sportives et le personnel d’encadrement des sportifs placés sous leur juridiction à appliquer les résultats issus de la recherche en sciences du sport qui sont conformes aux principes énoncés dans le Code.

VI – Suivi de la Convention

Article 28 – Conférence des Parties

1. Il est établi une Conférence des Parties. La Conférence des Parties est l’organe souverain de la présente Convention.

2. La Conférence des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans en principe. Elle peut se réunir en session extraordinaire soit si elle en décide elle-même ainsi, soit sur demande d’un tiers au moins des États Parties.

3. Chaque État partie dispose d’une voix à la Conférence des Parties.

4. La Conférence des Parties adopte son Règlement intérieur.

Article 29 – Organisation consultative et observateurs auprès de la Conférence des Parties

L’Agence mondiale antidopage est invitée à la Conférence des Parties en qualité d’organisation consultative. Le Comité international olympique, le Comité international paralympique, le Conseil de l’Europe et le Comité intergouvernemental pour l’éducation physique et le sport (CIGEPS) y sont invités en qualité d’observateurs. La Conférence des Parties peut décider d’inviter d’autres organisations compétentes en tant qu’observateurs.

Article 30 – Fonctions de la Conférence des Parties

1. Outre celles énoncées dans d’autres dispositions de la présente Convention, les fonctions de la Conférence des Parties sont les suivantes :

(a) promouvoir le but de la présente Convention ;

(b) discuter des relations avec l’Agence mondiale antidopage et étudier les mécanismes de financement du budget annuel de base de l’Agence mondiale antidopage. Des États non parties peuvent être invités au débat ;

(c) adopter un plan d’utilisation des ressources du Fonds de contributions volontaires, conformément aux dispositions de l’article 18 ;

(d) examiner les rapports soumis par les États parties conformément à l’article 31 ;

(e) examiner en permanence les moyens d’assurer le respect de la présente Convention compte tenu de l’évolution des systèmes antidopage, conformément à l’article 31. Tout mécanisme ou toute mesure de suivi qui va au-delà des dispositions de l’article 31 est financé(e) par le Fonds de contributions volontaires créé en vertu de l’article 17 ;

(f) examiner pour adoption les projets d’amendements à la présente Convention ;

(g) examiner pour approbation, conformément aux dispositions de l’article 34 de la Convention, les modifications à la Liste des interdictions et au Standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques adoptées par l’Agence mondiale antidopage ;

(h) définir et mettre en œuvre la coopération entre les États parties et l’Agence mondiale antidopage dans le cadre de la présente Convention ;

(i) prier l’Agence mondiale antidopage de lui présenter un rapport sur l’application du Code à chacune de ses sessions pour examen.

2. Dans l’exercice de ses fonctions, la Conférence des Parties peut coopérer avec d’autres organismes intergouvernementaux.

Article 31 – Rapports présentés par les États parties à la Conférence des Parties

Par l’intermédiaire du Secrétariat, les États parties communiquent tous les deux ans à la Conférence des Parties, dans une des langues officielles de l’UNESCO, tous les renseignements pertinents concernant les mesures qu’ils auront prises pour se conformer aux dispositions de la présente Convention.

Article 32 – Secrétariat de la Conférence des Parties

1. Le secrétariat de la Conférence des Parties est assuré par le Directeur général de l’UNESCO.

2. A la demande de la Conférence des Parties, le Directeur général de l’UNESCO recourt aussi largement que possible aux services de l’Agence mondiale antidopage, selon des modalités fixées par la Conférence des Parties.