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Article 14 – Soutien à la mission de l’Agence mondiale antidopage

Les États parties s’engagent à soutenir l’Agence mondiale antidopage dans sa mission importante de lutte contre le dopage à l’échelle internationale.

Article 15 – Financement à parts égales de l’Agence mondiale antidopage

Les États parties appuient le principe du financement du budget annuel de base approuvé de l’Agence mondiale antidopage, pour moitié par les pouvoirs publics et pour moitié par le Mouvement olympique.

Article 16 – Coopération internationale en matière de lutte antidopage

Sachant que la lutte contre le dopage dans le sport ne saurait être efficace que si les sportifs peuvent être contrôlés inopinément et les échantillons envoyés en temps utile à des laboratoires pour y être analysés, les États parties, selon que de besoin et conformément à leurs législation et procédures nationales :

(a) facilitent la tâche de l’Agence mondiale antidopage et des organisations antidopage œuvrant en conformité avec le Code, sous réserve des règlements des pays hôtes concernés, pour qu’elles puissent procéder à des contrôles du dopage en compétition ou hors compétition auprès de leurs sportifs, sur leur territoire ou en dehors ;

(b) facilitent la circulation transfrontalière en temps utile des équipes de contrôle du dopage dûment agréées quand elles procèdent à des contrôles antidopage ;

(c) coopèrent pour accélérer le transport ou l’expédition transfrontalière en temps utile des échantillons de manière à en assurer la sécurité et l’intégrité ;

(d) favorisent la coordination internationale des contrôles antidopage effectués par les diverses organisations antidopage, et coopèrent avec l’Agence mondiale antidopage à cette fin ;

(e) favorisent la coopération entre les laboratoires de contrôle antidopage relevant de leur juridiction et ceux relevant de la juridiction d’autres États parties. En particulier, les États parties ayant des laboratoires antidopage agréés doivent les encourager à aider d’autres États parties à acquérir l’expérience, les compétences et les techniques nécessaires pour créer leurs propres laboratoires, s’ils le souhaitent ;

(f) encouragent et soutiennent les arrangements de contrôles réciproques entre les organisations antidopage concernées, conformément au Code ;

(g) reconnaissent mutuellement les procédures de contrôle du dopage et les méthodes de gestion des résultats de toute organisation antidopage qui sont conformes au Code, y compris les sanctions sportives qui en découlent.

Article 17 – Fonds de contributions volontaires

1. Il est créé un « Fonds pour l’élimination du dopage dans le sport », ci-après dénommé « le Fonds de contributions volontaires ». Il s’agit d’un fonds-en-dépôt établi conformément au Règlement financier de l’UNESCO. Toutes les contributions versées par les États parties et autres acteurs sont de nature volontaire.

2. Les ressources du Fonds de contributions volontaires sont constituées par :

(a) les contributions des États Parties ;

(b) les versements, dons ou legs que pourront faire :

i) d’autres États ;

ii) les organisations et programmes du système des Nations Unies, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que d’autres organisations internationales ;

iii) des organismes publics ou privés ou des particuliers ;

(c) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds de contributions volontaires ;

(d) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds de contributions volontaires ;

(e) toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds de contributions volontaires que la Conférence des Parties établit.

3. Les contributions versées par les États parties au Fonds de contributions volontaires ne remplacent pas les sommes qu’ils se sont engagés à verser pour s’acquitter de leur quote-part du budget annuel de l’Agence mondiale antidopage.

Article 18 – Utilisation et gouvernance du Fonds de contributions volontaires

Les ressources du Fonds de contributions volontaires sont allouées par la Conférence des Parties au financement d’activités qu’elle aura approuvées, notamment pour aider les États parties à élaborer et mettre en œuvre des programmes antidopage conformément aux dispositions de la présente Convention, compte tenu des objectifs de l’Agence mondiale antidopage, et peuvent servir à financer le fonctionnement de ladite Convention. Les contributions au Fonds de contributions volontaires ne peuvent être assorties d’aucune condition politique, économique ou autre.

IV – Education et formation

Article 19 – Principes généraux en matière d’éducation et de formation

1. Les États parties s’emploient, dans les limites de leurs moyens, à soutenir, concevoir ou mettre en œuvre des programmes d’éducation et de formation sur la lutte contre le dopage. Pour la communauté sportive en général, ces programmes visent à donner des informations à jour et exactes sur :

(a) les effets négatifs du dopage sur les valeurs éthiques du sport ;

(b) les conséquences du dopage sur la santé.

2. Pour les sportifs et le personnel d’encadrement des sportifs, en particulier au cours de la formation initiale, les programmes d’éducation et de formation, outre ce qui précède, visent à donner des informations à jour et exactes sur :

(a) les procédures de contrôle du dopage ;

(b) les droits et responsabilités des sportifs en matière de lutte contre le dopage, y compris des informations sur le Code et les politiques des organisations sportives et antidopage compétentes. Ces informations portent notamment sur les conséquences d’une violation des règles antidopage ;

(c) la liste des substances et méthodes interdites, ainsi que les exemptions pour usage thérapeutique ;

(d) les compléments alimentaires.

Article 20 – Codes déontologiques

Les États parties encouragent les associations et institutions professionnelles compétentes à élaborer et à appliquer des codes de conduite, de bonne pratique et de déontologie appropriés et conformes au Code en matière de lutte contre le dopage dans le sport.

Article 21 – Participation des sportifs et du personnel d’encadrement des sportifs

Les États parties favorisent et, dans la mesure de leurs moyens, soutiennent la participation active des sportifs et du personnel d’encadrement des sportifs à tous les volets de la lutte antidopage menée par les organisations sportives et autres organisations compétentes, et encouragent les organisations sportives relevant de leur juridiction à faire de même.

Article 22 – Organisations sportives et éducation et formation continues en matière de lutte contre le dopage

Les États parties encouragent les organisations sportives et les organisations antidopage à mettre en œuvre des programmes