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(b) encourager toute forme de coopération internationale visant à protéger les sportifs et l’éthique du sport et à communiquer les résultats de la recherche ;

(c) promouvoir une coopération internationale entre eux et les organisations qui jouent un rôle de premier plan dans la lutte contre le dopage dans le sport, en particulier l’Agence mondiale antidopage.

Article 4 – Relation entre le Code et la Convention

1. Afin de coordonner la mise en œuvre de la lutte contre le dopage dans le sport aux niveaux national et international, les États parties s’engagent à respecter les principes énoncés dans le Code, qui servent de base aux mesures visées à l’article 5 de la présente Convention. Rien dans la présente Convention n’empêche les États parties d’adopter des mesures additionnelles en complément du Code.

2. Le texte du Code et la version la plus récente des appendices 2 et 3 sont reproduits à titre d’information et ne font pas partie intégrante de la présente Convention. Les appendices, en tant que tels, ne créent aucune obligation contraignante en droit international pour les États parties.

3. Les annexes font partie intégrante de la présente Convention.

Article 5 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs de la Convention

En conformité avec les obligations inscrites dans la présente Convention, chaque État partie s’engage à adopter des mesures appropriées. Ces mesures peuvent comprendre des lois, des règlements, des politiques ou des pratiques administratives.

Article 6 – Relation avec d’autres instruments internationaux

La présente Convention ne modifie en rien les droits et obligations des États parties qui découlent d’autres accords préalablement conclus et compatibles avec son objet et son but. Cela ne porte atteinte ni à la jouissance par d’autres États parties de leurs droits au titre de la présente Convention, ni à l’exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.

II – Lutte antidopage à l’échelle nationale

Article 7 – Coordination au niveau national

Les États parties assurent l’application de la présente Convention, notamment par des mesures de coordination au niveau national. Pour s’acquitter de leurs obligations au titre de la présente Convention, ils peuvent s’appuyer sur des organisations antidopage, ainsi que sur les autorités et organisations sportives.

Article 8 – Limitation de la disponibilité et de l’utilisation dans le sport de substances et de méthodes interdites

1. Le cas échéant, les États parties adoptent des mesures pour limiter la disponibilité de substances et de méthodes interdites en vue d’en restreindre l’utilisation dans le sport par les sportifs, sauf en cas d’exemption pour usage thérapeutique. Ils luttent notamment contre le trafic destiné aux sportifs et, à cette fin, s’emploient à limiter la production, la circulation, l’importation, la distribution et la vente desdites substances et méthodes.

2. Les États parties adoptent des mesures, ou encouragent, le cas échéant, les instances compétentes relevant de leur juridiction à adopter des mesures, pour prévenir et restreindre l’utilisation et la possession par les sportifs de substances et méthodes interdites dans le sport, à moins que cette utilisation ne soit autorisée par une exemption pour usage thérapeutique.

3. Aucune mesure adoptée conformément à la présente Convention ne restreint la disponibilité à des fins légitimes de substances et méthodes dont l’usage est autrement interdit ou limité dans le domaine sportif.

Article 9 – Mesures à l’encontre du personnel d’encadrement des sportifs

Les États parties prennent eux-mêmes des mesures, ou encouragent les organisations sportives et les organisations antidopage à prendre des mesures, y compris des sanctions ou des pénalités, à l’encontre des membres de l’encadrement des sportifs qui commettent une violation des règles antidopage ou autre infraction liée au dopage dans le sport.

Article 10 – Compléments alimentaires

Selon que de besoin, les États parties encouragent les producteurs et distributeurs de compléments alimentaires à établir des bonnes pratiques pour la commercialisation et la distribution desdits compléments, notamment à fournir des informations sur la composition analytique de ces produits et l’assurance qualité.

Article 11 – Mesures d’ordre financier

Selon que de besoin, les États parties :

(a) inscrivent à leur budget le financement d’un programme national de contrôles dans toutes les disciplines sportives ou aident les organisations sportives et les organisations antidopage à financer des contrôles antidopage, soit en leur octroyant directement des subventions ou des allocations, soit en tenant compte du coût de ces contrôles lorsqu’ils déterminent le montant global de ces subventions ou allocations ;

(b) font le nécessaire pour retirer leur soutien financier dans le domaine du sport aux sportifs ou aux membres de l’encadrement des sportifs qui ont été suspendus à la suite d’une violation des règles antidopage, et ce pendant la durée de la suspension ;

(c) retirent tout ou partie de leur soutien, financier ou autre, dans le domaine du sport à toute organisation sportive ou organisation antidopage qui ne respecte pas le Code ou les règles antidopage applicables adoptées conformément au Code.

Article 12 – Mesures visant à faciliter les contrôles antidopage

Selon que de besoin, les États parties :

(a) encouragent et facilitent l’exécution, par les organisations sportives et les organisations antidopage relevant de leur juridiction, de contrôles antidopage conformes aux dispositions du Code, y compris les contrôles inopinés et les contrôles hors compétition et en compétition ;

(b) encouragent et facilitent la négociation, par les organisations sportives et organisations antidopage, d’accords autorisant des équipes de contrôle du dopage dûment agréées d’autres pays à soumettre leurs membres à des contrôles ;

(c) s’engagent à aider les organisations sportives et les organisations antidopage relevant de leur juridiction à accéder à un laboratoire antidopage agréé aux fins de l’analyse des échantillons prélevés.

III – Coopération internationale

Article 13 – Coopération entre les organisations antidopage et les organisations sportives

Les États parties encouragent la coopération entre les organisations antidopage, les pouvoirs publics et les organisations sportives qui relèvent de leur juridiction et ceux relevant de la juridiction des autres États parties afin d’atteindre, à l’échelle internationale, le but de la présente Convention.