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Sachant que l’élimination du dopage dans le sport dépend en partie d’une harmonisation progressive des normes et des pratiques antidopage dans le sport et de la coopération à l’échelle nationale et mondiale,

Adopte, le dix-neuf octobre 2005, la présente Convention.

I - Portée

Article premier. – But de la Convention

La présente Convention a pour but, dans le cadre de la stratégie et du programme d’activités de l’UNESCO dans le domaine de l’éducation physique et du sport, de promouvoir la prévention du dopage dans le sport et la lutte contre ce phénomène en vue d’y mettre un terme.

Article 2 – Définitions

Ces définitions s’entendent dans le contexte du Code mondial antidopage. En cas de conflit, toutefois, les dispositions de la Convention l’emportent.

Aux fins de la présente Convention :

1. par « laboratoires antidopage agréés », on entend les laboratoires agréés par l’Agence mondiale antidopage.

2. par « organisation antidopage », on entend une instance responsable de l’adoption des règles à suivre pour mettre en route, appliquer ou faire respecter tout volet du processus de contrôle du dopage. Ce peut être par exemple le Comité international olympique, le Comité international paralympique, d’autres organisations responsables de grands événements sportifs qui procèdent à des contrôles à cette occasion, l’Agence mondiale antidopage, les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage.

3. par « violation des règles antidopage » dans le sport, on entend une ou plusieurs des violations suivantes :

(a) la présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans le corps d’un sportif ;

(b) l’usage ou la tentative d’usage d’une substance ou d’une méthode interdite ;

(c) le refus de se soumettre à un prélèvement d’échantillons après notification conforme aux règles antidopage en vigueur, ou le fait de s’y soustraire sans justification valable ou de l’éviter par tout autre moyen ;

(d) la violation des exigences de disponibilité des sportifs pour les contrôles hors compétition, y compris le non-respect par les sportifs de l’obligation d’indiquer le lieu où ils se trouvent et le fait de manquer des contrôles dont on considère qu’ils obéissent à des règles raisonnables ;

(e) la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du processus de contrôle du dopage ;

(f) la possession de substances ou méthodes interdites ;

(g) le trafic de toute substance ou méthode interdite ;

(h) l’administration ou la tentative d’administration d’une substance ou d’une méthode interdite à un sportif, ou l’assistance, l’encouragement, le concours, l’incitation, la dissimulation ou toute autre forme de complicité entraînant une violation ou une tentative de violation des règles antidopage.

4. aux fins du contrôle du dopage, on entend par « sportif » toute personne qui pratique une activité sportive au niveau international ou à un niveau national tel qu’il est défini par l’organisation antidopage nationale concernée et accepté par les États parties, et toute autre personne qui pratique un sport ou participe à une manifestation sportive à un niveau inférieur accepté par les États parties. Aux fins de l’éducation et de la formation, on entend par « sportif » toute personne qui pratique un sport sous l’autorité d’une organisation sportive.

5. par « personnel d’encadrement des sportifs », on entend tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d’équipe, officiel, personnel médical ou paramédical qui travaille avec des sportifs ou qui traite des sportifs participant à une compétition sportive ou s’y préparant.

6. par « Code », on entend le Code mondial antidopage adopté par l’Agence mondiale antidopage le 5 mars 2003 à Copenhague et joint à l’appendice 1 de la présente Convention.

7. par « compétition », on entend une épreuve, un match ou une partie unique, ou un concours sportif donné.

8. par « contrôle du dopage », on entend le processus englobant la planification de la répartition des contrôles, la collecte des échantillons et leur manutention, l’analyse en laboratoire, la gestion des résultats, les auditions et les appels.

9. par « dopage dans le sport », on entend un cas de violation des règles antidopage.

10. par « équipes de contrôle du dopage dûment agréées », on entend les équipes de contrôle du dopage opérant sous l’autorité d’une organisation antidopage nationale ou internationale.

11. par contrôle « en compétition », dans le but de différencier en compétition et hors compétition, et sauf disposition contraire à cet effet dans les règlements de la fédération internationale ou de l’organisation antidopage concernée, on entend un contrôle auquel doit se soumettre un sportif désigné à cette fin dans le cadre d’une compétition donnée.

12. par « Standard international pour les laboratoires », on entend le Standard figurant à l’appendice 2 de la présente Convention.

13. par « Standards internationaux de contrôle », on entend les Standards figurant à l’appendice 3 de la présente Convention.

14. par « contrôle inopiné », on entend un contrôle du dopage qui a lieu sans avertissement préalable du sportif et au cours duquel celui-ci est escorté en permanence depuis sa notification jusqu’à la fourniture de l’échantillon.

15. par « Mouvement olympique », on entend tous ceux qui acceptent d’être guidés par la Charte olympique et qui reconnaissent l’autorité du Comité international olympique, à savoir : les fédérations internationales des sports au programme des Jeux olympiques, les comités olympiques nationaux, les comités d’organisation des Jeux olympiques, les sportifs, les juges, les arbitres, les associations et les clubs, ainsi que toutes les organisations et les institutions reconnues par le Comité international olympique.

16. par contrôle antidopage « hors compétition », on entend tout contrôle du dopage qui n’a pas lieu dans le cadre d’une compétition.

17. par « Liste des interdictions », on entend la liste énumérant les substances et méthodes interdites figurant à l’annexe 1 de la présente Convention.

18. par « méthode interdite », on entend toute méthode décrite dans la Liste des interdictions figurant à l’annexe 1 de la présente Convention.

19. par « substance interdite », on entend toute substance décrite dans la Liste des interdictions figurant à l’annexe 1 de la présente Convention.

20. par « organisation sportive », on entend toute organisation responsable d’une manifestation dans une ou plusieurs disciplines sportives.

21. par « Standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques », on entend le standard figurant à l’annexe 2 de la présente Convention.

22. par « contrôle », on entend la partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification de la répartition des tests, la collecte de l’échantillon, la manutention de l’échantillon et son transport au laboratoire.

23. par « exemption pour usage à des fins thérapeutiques », on entend une exemption accordée conformément au Standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques.

24. par « usage », on entend l’application, l’ingestion, l’injection ou la consommation par tout autre moyen d’une substance ou méthode interdite.

25. par « Agence mondiale antidopage (AMA) », on entend la fondation de droit suisse ainsi nommée, constituée le 10 novembre 1999.

Article 3 – Moyens d’atteindre le but de la Convention

Aux fins de la présente Convention, les États parties s’engagent à :

(a) adopter des mesures appropriées aux niveaux national et international qui soient conformes aux principes énoncés dans le Code ;