Page:Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 30 mars 2011.djvu/19

Cette page n’a pas encore été corrigée

Toutefois, entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa du II du même article :

― les mots : « , du Défenseur des enfants, ainsi que de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité » de l'article 18 ;

― l'article 19 en tant qu'il supprime, à l'article 6 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, les références au Défenseur des enfants, au président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité et au président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;

― les mots : « de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et » de l'article 20 ;

― les troisième, sixième et dernier alinéas de l'article 21 en tant qu'ils suppriment la référence au Défenseur des enfants aux articles L. 194-1, L. 230-1 et L. 340 du code électoral ;

― les 2° à 5° de l'article 22.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.


Fait à Paris, le 29 mars 2011.

NICOLAS SARKOZY

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

FRANÇOIS FILLON

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

MICHEL MERCIER

Le ministre de l’intérieur,

de l’outre-mer, des collectivités territoriales

et de l’immigration,

CLAUDE GUÉANT

La ministre des solidarités

et de la cohésion sociale,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

La ministre auprès du ministre de l’intérieur,

de l’outre-mer, des collectivités territoriales,

et de l’immigration, chargée de l’outre-mer,

MARIE-LUCE PENCHARD

(1) Travaux préparatoires : loi no 2011-334. Sénat : Projet de loi no 611 (2008-2009) ; Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, no 482 (2009-2010) ; Texte de la commission no 484 (2009-2010) ; Discussion les 2 et 3 juin et adoption le 3 juin 2010 (TA no 125, 2009-2010). Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n o 2574 ; Rapport de M. Pierre Morel-A —L’Huissier, au nom de la commission des lois, n o 2992 ; Discussion les 11 et 13 janvier 2011 et adoption le 18 janvier 2011 (TA no 596). Sénat : Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n o 231 (2010-2011) ; Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, no 258 (2010-2011) ; Texte de la commission no 260 (2010-2011) ; Discussion les 1er et 2 février 2011 et adoption le 2 février 2011 (TA no 59, 2010-2011). Assemblée nationale : Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n o 3144. Rapport de M. Pierre Morel-A —L’Huissier, au nom de la commission des lois, n o 3154 ; Discussion les 16 février et 2 mars 2011 et adoption le 8 mars 2011 (TA no 612). Sénat : Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, n o 333 (2010-2011) ; Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission mixte paritaire, n o 336 (2010-2011) ; Texte de la commission no 338 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 10 mars 2011 (TA no 87, 2010-2011). Assemblée nationale : Rapport de M. Pierre Morel-A —L’Huissier, au nom de la commission mixte paritaire, n o 3211 ; Discussion et adoption le 15 mars 2011 (TA no 621). CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 2011-626 DC du 29 mars 2011 NOR : CSCL1108867S LOI ORGANIQUE RELATIVE AU DÉFENSEUR DES DROITS Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 15 mars 2011, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er , de la Constitution, de la loi organique relative au Défenseur des droits. Le Conseil Constitutionnel, Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ; Vu l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Le rapporteur ayant été entendu, 1. Considérant que la loi organique soumise à l’examen du Conseil constitutionnel a été adoptée dans le respect des règles de procédure fixées par les trois premiers alinéas de l’article 46 de la Constitution ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 71-1 de la Constitution : « Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. « Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public ou d’un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d’office. « La loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions. « Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique. « Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement » ; Sur le titre Ier : 3. Considérant que le titre Ier de la loi organique soumise à l’examen du Conseil constitutionnel comporte les articles 1er à 3 qui précisent les modalités de nomination du Défenseur des