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Article 13

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 11 et 12 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

3° La confiscation prévue par l'article 131-21 du même code ;

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 dudit code.

Article 14

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 11 et 12 de la présente loi encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code :

1° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2° à 7° de l'article 131-39 du même code ;

2° La confiscation dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article 131-21 du même code ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code ;

4° L'exclusion des marchés publics, suivant les modalités prévues au 5° de l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 15

I. ― L'avant-dernier alinéa de l'article L. 5312-12-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« En dehors de celles qui mettent en cause l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les réclamations qui relèvent de la compétence du Défenseur des droits en application de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits sont transmises à ce dernier. »

II. ― Les deux derniers alinéas de l'article L. 146-13 du code de l'action sociale et des familles sont ainsi rédigés :

« La personne référente transmet au Défenseur des droits les réclamations qui relèvent de sa compétence en application de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.

« Lorsque les réclamations ne relèvent pas de la compétence du Défenseur des droits, la personne référente les transmet soit à l'autorité compétente, soit au corps d'inspection et de contrôle compétent. »

Article 16

L'article 6 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.

Article 17

I. ― Les mots : « Médiateur de la République » sont remplacés par les mots : « Défenseur des droits » :

1° A la première phrase des premier et second alinéas de l'article L. 115 du livre des procédures fiscales ;

2° Au deuxième alinéa, à la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 5312-12-1 du code du travail ;

3° Au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l'homme.

II. ― Au 1° du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les mots : « , les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République » sont supprimés.

Article 18

Au 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, ainsi que de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité » sont remplacés par les mots : « du Défenseur des droits ».

Article 19

Après le mot : « Parlement », la fin de la première phrase du second alinéa de l'article 6 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté est ainsi rédigée : « et le Défenseur des droits. »

Article 20

Les mentions de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et du Médiateur de la République figurant en annexe à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution sont supprimées.

Article 21

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L. 194-1 est ainsi rédigé :

« Art.L. 194-1.-Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller général s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 221, après le mot : « constitutionnel », sont insérés les mots : « ou de Défenseur des droits » ;

3° L'article L. 230-1 est ainsi rédigé :

« Art.L. 230-1.-Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. » ;

4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 340 est ainsi rédigé :

« Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. »

Article 22

Sont abrogés :

1° La loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République ;

2° La loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants ;

3° La loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité ;

4° La loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;

5° L'article L. 221-5 du code de l'action sociale et des familles.

Article 23

La présente loi entre en vigueur à la date prévue au I de l'article 44 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.