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La ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, chargée de l’outre-mer, MARIE-LUCE PENCHARD (1) – Travaux préparatoires : loi no 2011-333 . Sénat : Projet de loi organique no 610 (2008-2009) ; Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, no 482 (2009-2010) ; Texte de la commission no 483 (2009-2010) ; Discussion les 2 et 3 juin 2010 et adoption le 3 juin 2010 (TA no 124, 2009-2010). Assemblée nationale : Projet de loi organique, adopté par le Sénat, n o 2573 ; Rapport de M. Pierre Morel-A -L’Huissier, au nom de la commission des lois, n o 2991 ; Discussion les 11, 12 et 13 janvier 2011 et adoption le 18 janvier 2011 (TA no 595). Sénat : Projet de loi organique, modifié par l’Assemblée nationale, n o 230 (2010-2011) ; Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, no 258 (2010-2011) ; Texte de la commission no 259 (2010-2011) ; Discussion les 1er et 2 février 2011 et adoption le 2 février 2011 (TA no 58, 2010-2011). Assemblée nationale : Projet de loi organique, adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, n o 3143 ; Rapport de M. Pierre Morel-A -L’Huissier, au nom de la commission des lois, n o 3153 ; Discussion les 16 février, 1 er mars et 2 mars 2011 et adoption le 8 mars 2011 (TA no 611). Sénat : Projet de loi organique, modifié par l’Assemblée nationale, en deuxième lecture, n o 332 (2010-2011) ; Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission mixte paritaire, n o 336 (2010-2011) ; Texte de la commission no 337 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 10 mars 2011 (TA no 86, 2010-2011). Assemblée nationale : Rapport de M. Pierre Morel-A -L’Huissier, au nom de la commission mixte paritaire, n o 3210 ; Discussion et adoption le 15 mars 2011 (TA no 620). – Conseil constitutionnel : Décision no 2011-626 DC du 29 mars 2011 publiée au Journal officiel de ce jour.


LOI no 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits

NOR : JUSX0918102L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I. ― Après le huitième alinéa du I de l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant. »

II. ― Après le onzième alinéa de l'article 23 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant. »

Article 2

Le f du 2° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

1° Les mots : « des agents de ses services » sont remplacés par les mots : « le secrétaire général » ;

2° Après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « ou de faire procéder par les agents de ses services ».

Article 3

La même loi est ainsi modifiée :

1° Le g du 2° de l'article 11 est abrogé;

2° L'article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17.-La formation restreinte prononce les sanctions à l'encontre des responsables de traitements qui ne respectent pas les obligations découlant de la présente loi dans les conditions prévues au chapitre VII.

« Les membres de la formation restreinte ne peuvent participer à l'exercice des attributions de la commission mentionnées aux c, e et f du 2° de l'article 11 et à l'article 44. »

Article 4

I. ― L'article 13 de la même loi est ainsi modifié :

1° Après le neuvième alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La fonction de président de la commission est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique.

« La durée du mandat de président est de cinq ans.

« Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle. » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « mentionnés aux 3°,4°,5°,6° et 7° du I » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

II. ― Le 1° du I entre en vigueur au 1er septembre 2012.

III. ― Une nouvelle élection du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est organisée au cours de la première quinzaine de septembre 2012.

Article 5

Le dixième alinéa du I du même article 13 est ainsi rédigé :

« La formation restreinte de la commission est composée d'un président et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte. »

Article 6

Le dernier alinéa de l'article 16 de la même loi est supprimé.

Article 7

La même loi est ainsi modifiée :

1° Le II de l'article 44 est ainsi rédigé :

« II. ― Le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite.

« La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.