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II. ― La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l'article 7, les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, » sont supprimés ;

2° A la fin du 2° de l'article 14, les mots : «, attributions du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants dans les relations entre les citoyens, les collectivités publiques et les services publics » sont supprimés ;

3° Le 5° du I de l'article 109 est ainsi rédigé :

« 5° Le Défenseur des droits. »

III. ― La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l'article 6-2, les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, » sont supprimés ;

2° Le I de l'article 195 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le Défenseur des droits. »

IV. ― Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, les mots : « collectivités territoriales » s'entendent de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes.

V. ― Après l'article 13-1-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, il est rétabli un article 13-2 ainsi rédigé :

« Art. 13-2.-Le Défenseur des droits est inéligible à l'assemblée territoriale. »

Article 44

I. ― La présente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa publication. A compter de cette date, le Défenseur des droits exerce les missions visées au 1° de l'article 4 et succède au Médiateur de la République dans ses droits et obligations.

II. ― Toutefois, entrent en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la présente loi organique, en tant qu'ils concernent les missions visées aux 2° à 4° de l'article 4 :

― au second alinéa de l'article 2, les mots : « et ses adjoints » ;

― aux premier et avant-dernier alinéas de l'article 3, les mots : « et celles de ses adjoints » ;

― au deuxième alinéa du même article 3, les mots : « ou adjoint » ;

― à la première phrase du dernier alinéa dudit article 3, les mots : « ou comme un de ses adjoints » ;

― les 2° à 4° des articles 4 et 5 ;

― le dernier alinéa de l'article 5 ;

― à la fin du deuxième alinéa de l'article 6, les mots : « , sauf lorsqu'elle est présentée au titre des compétences mentionnées aux 2° à 4° de l'article 4 » ;

― à la dernière phrase de l'article 8, les mots : « des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt supérieur d'un enfant et » ;

― au second alinéa de l'article 10, les mots : « , sauf au titre de ses compétences mentionnées au 3° du même article 4, » ;

― les articles 11 à 17 ;

― au premier alinéa du II de l'article 22, la référence : « à 3° » ;

― la dernière phrase du premier alinéa et les deux derniers alinéas de l'article 23 ;

― l'article 27, les II à V de l'article 28 et l'article 30 ;

― le dernier alinéa de l'article 33 ;

― les deux dernières phrases du second alinéa de l'article 34 ;

― l'article 35 ;

― le 2° du II de l'article 36 et, au dernier alinéa du même II, la référence : « et 2° » ;

― l'avant-dernier alinéa de l'article 37 et, au dernier alinéa du même article, les mots : « et quatrième » ;

― au premier alinéa de l'article 38, les mots : « ses adjoints, les autres membres des collèges, » ;

― à l'article 39, les mots : « ses adjoints, aux autres membres des collèges, à » ;

― au troisième alinéa du 1° de l'article 42, les mots : « et ses adjoints » ;

― le 6° du même article 42, en tant qu'il supprime, aux articles LO 489, LO 516 et LO 544 du code électoral, la référence au Défenseur des enfants ;

― au I de l'article 43, les mots : « de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et » ;

― au 1° du II du même article 43, les mots : « du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, » ;

― au 2° du même II, les mots : « et du Défenseur des enfants » ;

― le 3° dudit II en tant qu'il supprime la référence au Défenseur des enfants au 5° du I de l'article 109 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

― au 1° du III du même article 43, les mots : « , du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, ».

A compter du premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi organique, le Défenseur des droits succède au Défenseur des enfants, à la Commission nationale de déontologie de la sécurité et à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité dans leurs droits et obligations au titre de leurs activités respectives.

III. ― Les détachements, les mises à disposition en cours et les contrats des agents contractuels de droit public auprès des autorités auxquelles succède le Défenseur des droits se poursuivent auprès de lui.

Les procédures ouvertes par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et non clôturées aux dates d'entrée en vigueur mentionnées au I et au premier alinéa du II se poursuivent devant le Défenseur des droits. A cette fin, les actes valablement accomplis par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité sont réputés avoir été valablement accomplis par le Défenseur des droits.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 29 mars 2011.