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Article 19

Le comptable assignataire des recettes et des dépenses du Défenseur des droits est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel des services du Premier ministre.

Article 20

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 21

I. ― Le Défenseur des droits perçoit un traitement égal au traitement afférent à la première catégorie supérieure des emplois de l’État classés hors échelle.

II. ― Les adjoints du Défenseur des droits perçoivent un traitement égal à celui prévu à l'article 11 du décret du 22 août 2008 susvisé.

III. ― Le Défenseur des droits et ses adjoints perçoivent également une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique.

IV. ― Le Défenseur des droits et ses adjoints peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de transport et de séjour dans des conditions fixées par décret.

Article 22

Les membres des collèges perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque réunion. Ils peuvent également percevoir une indemnité forfaitaire pour chaque rapport dont ils sont chargés par le Défenseur des droits.

Le montant de ces indemnités est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget, sur proposition du Défenseur des droits.

Article 23

Les membres des collèges et les agents des services du Défenseur des droits peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions exécutées pour le compte du Défenseur des droits dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Les délégués du Défenseur des droits peuvent prétendre, outre à l'indemnité représentative de frais prévue par l'article 9 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 susvisée, au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, au titre de missions exécutées en dehors de leur ressort territorial, dans les mêmes conditions que celles décrites au premier alinéa du présent article.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Sont abrogés :

1° Le décret n° 73-253 du 9 mars 1973 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur ;

2° Le décret n° 2001-906 du 5 octobre 2001 relatif à l'attribution d'une indemnité au président et aux membres de la Commission nationale de déontologie de la sécurité ;

3° Le décret n° 2004-1435 du 23 décembre 2004 relatif au régime indemnitaire du Médiateur de la République ;

4° Le décret n° 2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;

5° Le décret n° 2006-641 du 1er juin 2006 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif aux transactions proposées par la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;

6° Le décret n° 2006-1010 du 10 août 2006 relatif au régime indemnitaire du Défenseur des enfants ;

7° Le décret n° 2008-99 du 31 janvier 2008 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services du Médiateur de la République.

Article 25

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juillet 2011.


Décret no 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques (rectificatif) NOR : JUSC1118185Z

Rectificatif au Journal officiel du 19 juillet 2011, édition électronique, texte no 4, et édition papier, page 12374, première colonne : Au premier alinéa de l’article R. 3211 -33, au lieu de : « aux articles R. 3211 -19 à R. 3211-21 », lire : « aux articles R. 3211 -18 à R. 3211-22 ».

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION Décret no 2011-906 du 29 juillet 2011 modifiant le décret no 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques NOR : IOCD1103388D

Publics concernés : personne morale titulaire d’une autorisation de jeux délivrée par le ministre de l’intérieur en vertu d’un cahier des charges conclu avec la commune, en application des articles 1er et 2 de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos.

Objet : modification de certaines règles applicables aux jeux de casinos.

Entrée en vigueur : le premier jour du mois qui suit sa publication, c’est-à -dire le 1er août 2011. Notice : le présent décret prévoit la délivrance d’autorisations provisoires pour l’expérimentation de nouveaux jeux ou des dispositifs techniques de ces jeux, l’augmentation ponctuelle du nombre de tables de jeux nécessaires à la tenue de tournois de poker et l’exploitation de machines à sous offrant plusieurs jeux à la fois avec des taux de redistribution et des mises unitaires différents.

Il précise que la délivrance des autorisations provisoires pour expérimentation de nouveaux jeux ou des dispositifs techniques de ces jeux est précédée de l’avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos, et que les augmentations ponctuelles du nombre de tables utiles pour les tournois de poker ne nécessitent pas l’avis de cette commission. Il renvoie les conditions de délivrance des autorisations d’expérimentation de jeux et de l’évaluation de ces expérimentations ainsi que les modalités de déclaration des augmentations de tables pour la tenue de tournois à l’arrêté interministériel du 14 mai 2007 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

Références : le décret no 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques, modifié par le présent décret,