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trations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État, notamment son article 8 ;

Le Conseil d’État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE

Chapitre Ier : Le Défenseur des droits

Section 1 : Nomination aux emplois et délégations de signature

Article 1

Le Défenseur des droits nomme le directeur général des services et le secrétaire général ainsi que les autres agents des services dont il dispose.

Article 2

Le Défenseur des droits peut donner délégation à ses adjoints aux fins de signer tous les actes relatifs à leur domaine de compétence, dans les limites prévues au II de l'article 11 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée.

Section 2 : Empêchement

Article 3

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions du Défenseur des droits avant l'expiration de leur durée normale qu'en cas d'empêchement constaté par un collège composé du vice-président du Conseil d’État, président, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes.

Article 4

Le collège prévu à l'article 3 est saisi par le Président de la République. Il procède à toutes consultations et vérifications utiles à l'exécution de sa mission. La décision constatant l'empêchement du Défenseur des droits est prise à l'unanimité des membres du collège.

Article 5

Le vice-président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes sont suppléés, le cas échéant, selon les règles du corps auquel ils appartiennent.

Chapitre II : Les collèges

Section 1 : Fonctionnement des collèges

Article 6

Chaque collège se réunit sur convocation du Défenseur des droits dans un délai déterminé par le règlement intérieur.

L'ordre du jour des réunions est fixé par le Défenseur des droits.

Article 7

Un collège ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le Défenseur des droits peut convoquer à nouveau le collège sur le même ordre du jour dans un délai minimal déterminé par le règlement intérieur. Le premier alinéa du présent article n'est alors pas applicable.

Article 8

Les délibérations des collèges sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ayant voix délibérative.

Article 9

Le Défenseur des droits peut inviter tout agent des services, en fonction de l'ordre du jour, à assister aux réunions d'un collège.

Toute personne dont la contribution paraît utile peut être également entendue par un collège.

Article 10

Le secrétaire général ou son représentant assiste aux réunions des collèges.

Article 11

Les dispositions de la présente section sont applicables en cas de réunion conjointe de plusieurs collèges.

Section 2 : Fin anticipée des fonctions des membres des collèges

Article 12

L'empêchement d'un membre d'un des collèges mentionnés aux articles 13, 14 et 15 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée est constaté par le collège auquel il appartient à l'unanimité de ses autres membres, après que le collège a procédé à toutes consultations et vérifications utiles.

En cas d'absence injustifiée d'un membre d'un collège à trois réunions consécutives du collège, l'intéressé est informé par lettre recommandée avec avis de réception qu'il est envisagé de mettre fin d'office à ses fonctions pour ce motif et du délai dont il dispose pour présenter ses observations écrites. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours. Le collège auquel il appartient se réunit sur convocation du Défenseur des droits et statue à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir entendu les observations de l'intéressé, si celui-ci en fait la demande. Le collège délibère hors la présence de l'intéressé.

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Chapitre Ier : Le directeur général des services et le secrétaire général

Article 13

Sous l'autorité du Défenseur des droits, le directeur général des services est chargé d'assurer la direction et le fonctionnement des services, dont il assure la gestion administrative et financière.

Il peut recevoir délégation du Défenseur des droits aux fins de signer tous actes ayant pour objet le recrutement, la gestion et la rémunération du personnel des services, ainsi que tous marchés et conventions nécessaires à leur fonctionnement.

Article 14

Sous l'autorité du Défenseur des droits, le secrétaire général veille à l'instruction et au traitement des réclamations et assure le suivi de ses avis, recommandations et décisions. Il prépare les délibérations des collèges.

Il assiste les adjoints du Défenseur des droits dans l'exercice de leurs fonctions.

Il peut recevoir délégation de signature du Défenseur des droits dans les limites de ses attributions.

Chapitre II : Dispositions relatives au personnel

Article 15

Le Défenseur des droits emploie des fonctionnaires, des magistrats, des militaires placés auprès de lui dans une position conforme à leur statut respectif.

Article 16

Le Défenseur des droits peut recruter des agents non titulaires de droit public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3, aux articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les agents contractuels ainsi recrutés sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 17

Les agents publics de catégorie A ou assimilés peuvent, dans les limites de leurs attributions, recevoir délégation de signature du Défenseur des droits.

TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES, COMPTABLES ET DIVERSES

Article 18

Le règlement intérieur des services du Défenseur des droits précise, notamment, les règles relatives au fonctionnement des collèges.

Il fixe également l'organisation administrative des services et leurs modalités de fonctionnement et d'intervention. Il détermine en outre les dispositions applicables à l'ensemble du personnel, notamment celles relatives à l'organisation du travail, à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi que les conditions générales de rémunération des agents non titulaires.