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I. ― Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités d'application des II à IV de l'article 28 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits sont précisées par le présent article.»

II. ― Aux troisième et onzième alinéas, les mots : « de la haute autorité » sont remplacés par les mots : « du Défenseur des droits ».

III. ― Au sixième alinéa, les mots : « en application des articles 11-1 et 11-2 de la loi du 30 décembre 2004 » sont supprimés.

IV. ― Au neuvième alinéa, les mots : « prévues à l'article 11-2 de la loi précitée » sont supprimés.

V. ― Aux treizième et seizième alinéas, les mots : « à la haute autorité » sont remplacés par les mots : « au Défenseur des droits ».

VI. ― Aux quatorzième, quinzième, dix-huitième, dix-neuvième et vingt et unième alinéas, les mots : « la haute autorité » sont remplacés par les mots : « le Défenseur des droits ».

VII. ― Au dix-septième alinéa, les mots : « de l'article 11-2 de la loi précitée » sont remplacés par les mots : « du III de l'article 28 de la loi organique du 30 mars 2011 susvisée ».

II. ― L'article D. 1-1 du code de procédure pénale peut être modifié par décret simple.

TITRE IX : CONSULTATION DU CONSEIL D'ÉTAT

Article 19

A l'article R. 123-3-1 du code de justice administrative, après les mots : « proposition de loi », sont insérés les mots : « ou d'une demande d'avis présentée par le Défenseur des droits ».

Article 20

Après l'article R. 123-24-1 du même code, il est inséré un article R. 123-24-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 123-24-2. - Le Défenseur des droits et les agents qu'il désigne peuvent participer avec voix consultative aux séances au cours desquelles est examinée une demande d'avis qu'il a adressée au Conseil d’État. »

TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 21

Les habilitations des personnes physiques délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables pendant un délai de six mois à compter de sa publication et tiennent lieu de l'habilitation prévue à l'article 37 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée pour opérer les vérifications sur place prévues par l'article 22 de cette loi au titre des missions définies au 3° de son article 4.

Article 22

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 23

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juillet 2011.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

MICHEL MERCIER


Décret no 2011-905 du 29 juillet 2011 relatif à l’organisation

et au fonctionnement des services du Défenseur

des droits
NOR : JUSC1113868D

Publics concernés : agents placés sous l'autorité du Défenseur des droits et administrations.

Objet : détermination de l'organisation générale et administrative du Défenseur des droits et fixation des règles financières et comptables de cette même autorité.

Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.

Notice : le décret précise l'organisation générale du Défenseur des droits. Ce dernier nommera, outre les agents de ses services, le directeur général des services et le secrétaire général dont le rôle et les missions sont également précisés par le présent décret.

Le Défenseur des droits n'est pas une autorité collégiale. Il est néanmoins assisté de collèges pour l'exercice de certaines de ses attributions. Ceux-ci, composés de personnalités choisies en fonction de leurs compétences dans des domaines spécifiques, auront pour mission par leurs avis d'éclairer l'action du Défenseur des droits sur toutes questions nouvelles. Le décret encadre le fonctionnement de ces collèges en déterminant leurs modalités de convocation et les règles de quorum et d'adoption des délibérations.

Le décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions du Défenseur des droits, à sa demande ou en cas d'empêchement, ainsi qu'aux fonctions d'un membre d'un collège.

Il comporte également des dispositions déterminant les règles financières et comptables applicables au Défenseur des droits ainsi que les modalités de rémunération de ce dernier, de ses adjoints ainsi que des membres des collèges.

Le décret abroge enfin les dispositions réglementaires applicables aux différentes autorités administratives indépendantes dont les missions ont été transférées au Défenseur des droits.

Référence : le présent décret est pris en application de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, elle-même prévue par l'article 71-1 de la Constitution introduit par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la Constitution, notamment son article 71-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;

Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l’État ;

Vu le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux adminis-