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Ces unions devront faire connaître, conformément au deuxième paragraphe de l'article 4, les noms des syndicats qui les composent.

Elles ne peuvent posséder aucun immeuble ni ester en justice.

Article 6

Les syndicats professionnels de patrons ou d'ouvriers auront le droit d'ester en justice.

Ils pourront employer les sommes provenant des cotisations.

Toutefois ils ne pourront acquérir d'autres immeubles que ceux qui sont nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d'instruction professionnelle.

Ils pourront, sans autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.

Ils pourront librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail.

Ils pourront être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.

Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat seront tenus à la disposition des parties, qui pourront en prendre communication et copie.

Article 7

Tout membre d'un syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l'association, nonobstant toute clause contraire, mais sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation de l'année courante.

Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de pensions de retraite pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.

Article 8

Lorsque les biens auront été acquis contrairement aux dispositions de l'article 6, la nullité de l'acquisition ou de la libéralité pourra être demandée par le procureur de la République ou par les intéressés. Dans le cas d'acquisition à titre onéreux, les immeubles seront vendus et le prix en sera déposé à la caisse de l'association. Dans le cas de libéralité, les biens feront retour aux disposants ou à leurs héritiers ou ayants cause.

Article 9

Les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi seront poursuivies contre les directeurs ou administrateurs des syndicats et punies d'une amende de 16 à 200 francs. Les tribunaux pourront en outre, à la diligence du procureur de la République, prononcer la dissolution du syndicat et la nullité des acquisitions d'immeubles faites en violation des dispositions de l'article 6.

Au cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des administrateurs ou directeurs, l'amende pourra être portée à 500 francs.

Article 10

La présente loi est applicable à l’Algérie.

Elle est également applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Toutefois les travailleurs étrangers et engagés sous le nom d'immigrants ne pourront faire partie des syndicats.

La présente loi délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 21 mars 1884.

jules grévy

Par le Président de la République

Le ministre de l’intérieur,

waldeck-rousseau.


Par décret en date da 20 mars 1884, le Président de la République, sur la proposi tion du vice-amiral ministre de la marine et des colonies, et vu la déclaration da conseil de l’ordre national de la Légion d’honneur, du 19 du môme mois, portant que les nomina tions du présent décret sont faites en confor mité des lois, décrets et règlements en vi gueur, a conféré la médaille militaire aux marins et militaires dont les noms snivent : Lamolle (Louis-Alexandre), second maître de timonerie sur la Carabine ; 17 ans de services, dont 14 ans à la mer. Prise d’IIaïdzuong (Tonkin). Kaï, surnommé le Vieux, matelot annamite sur la Carabine ; aifaire d’iiaidzuong (Tonkin), 17 novembre 1883, où il a reçu une blessure grave. IMnh van Vui, sergent indigène au corps des tirailleurs annamites ; 17 ans 1/2 de services, 1 campagne de guerre. Prise d’Haïdzuong (Tonkin). ’ ♦ Par décret en date du 14 mars 1884, rendu sur le rapport da ministre des travaux publics, le titre d’inspecteur général honoraire des ponts et chaussées a été conféré à M. Saintyves (Marie-Philippe-Armand), ingénieur en chef de lr0 classe an corps des ponts et chaus sées, admis à faire valoir ses droits à la re traite à dater du 4 mars. Le Président de la République française. Sur le rapport du ministre du commerce ; Va la loi dn 28 ventôse an IX, le décret dn 23 septembre 1806, la loi dn 23 juillet 1820, le décret da 3 septembre 1851 portant règlement d’administration publique sur l’organisation des chambres de commerce, et le décret dn 22 janvier 1872 ; Va l’arrêté consulaire da 12 germinal an XII, qui a institué nne chambre consultative des arts et manufactures à Agen ; Vu les délibérations da conseil général de Lot-et-Garonne, en date des 21 août 1880 et 19 avril 1882, tendant i ce que la chambre consultative des arts et manufactures d’Agen soit transformée en chambre de commerce ; Va la délibération de la chambre consulta tive des arts et manufactures d’Agen ; Va les avis des tribunaux do commerce, des conseils d’arrondissement du département et des conseils municipaux des chefs-lieux d’ar rondissement ; Vu l’avis du préfet de Lok-et-Gaionne, en semble les autres pièces de l’instruction ; Le conseil d’Etat entendu, Décrète : Art. 1M. — Il est créé une chambre de com merce à Agen (Lotet-Garonne). Cette chambre anra pour circonscription le département de Lot-et-Garonne. Art. 2. — La chambre do commerce d’Agen sera composée de douze membres. Art. 3. — La chambre consultative des arts et manufactures d’Agen eet supprimée. Art. 4. — Lo ministre du commerce est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré an Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 18 mars 1884. JULES GRÉVY. Par le Président de la République » Le ministre du commerce, CH. HÉRISSON. L’exequatur a été accordé à MM. : Ignacio José Alves de Sonza junior, consul général da Brésil dans la Guyane française, avec résidence 1 Cayenne. Alexandre K. Goney, consul général du Mexique en France, avec résidence & Paris «  Verstraete Delebart, consul de Belgique 4 Lyon. FraDk H, Mason, consul des Etats — Unis d’Amérique à Marseille. Garloo Amêrico Lera, consul dn Mexique I Saint-Nazaire. le baron de Hoben, consul dn Paraguay i Alger. Gustave Raoult, vice-consul des Pays-Bas 4 Marans. MINISTÈRE DE LA GUERRE ARMÉE ACTIVE Etat-major général de l’armée. — Far décision du 19 mars 1884, MM. les généraux dont les noms suivent ont été désignés pour procéder, cette année, à l’inspection générale de l’arme de l’infanterie, savoir : l*r arrondissement. — M. le général Comte, commandant la lra division d’infanterie. 2* arrondissement. — M. le général Bardin, commandant la 2* division d’infanterie. 3° arrondissement. — M. le général Ferri-Pi* sani, commandant la 3* division d’infanterie. 4* arrondissement. — M. le général Lacretelle, commandant la 4* division d’infanterie. 5a arrondissement. — M. le général baron de Launay, commandant la 5* division d’infanterie. 6* arrondissement » — M. le général Japy, com mandant la 6° division d’infanterie. 7* arrondissement. — M. le général Rolland, commandant la 7* division d’iufanterie. 8* arrondissement. — M. le général Bonnet, commandant la 8 division d’infanterie. 9* arrondissement. — M. le général Séo, com mandant la 9* division d’infanterie. 10* arrondissement. — M. le général Ilaca, commandant la 10’division d’infanterie. llu arrondissement. — M. le général Hanrion, commandant la 11° division d’infanterie. 13’arrondissement. — M. le général Davenet, commandant la 13° division d’infanterie. 14* arrondissement. — M. le général Lamy, commandant la 14* division d’infanterie. 15* arrondissement — M. le général Berthe, commandant la 15* division d’infanterie. IG* arrondissement — M. le général Franches* sin, commandant la 16* division d’infanterie.