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NOUVELLE LOI MUNICIPALE



L’Administration du Journal officielmet en vente un volume in-4° à trois co­lonnes, contenant les Projets de loi, Docu­ments, Rapports et Discussions au Sénat et à la Chambre des députés, et le Décret de promulgation, suivis d’une table alphabé­tique et analytique.

On souscrit à l’avance à cet ouvrage, moyennant 20 francs, en un mandat-poste adressé au nom de l’Administration du Journal officiel, 31, quai Voltaire, à Paris.

Le volume sera publié par fascicules ou séries de fascicules de 16 pages, qui seront envoyés franco aux souscripteurs au fur et à mesure des débats parlementaires. Les 34 premiers fascicules sont expédiés immédiatement. Le dernier fascicule de l’ouvrage comprendra la table et la couverture du volume.




ÉCHÉANCE DU 31 MARS




MM. les abonnés, dont l’abonnement expire le 31 mars, sont priés de vou­loir bien adresser dès maintenant leur re­nouvellement, afin d’éviter tout retard dans la réception du journal.




Les quittances ne pouvant plus être présentées à domicile, MM. les abonnés de Paris qui désirent n'éprouver aucun retard dans la réception du Journal officiel sont priés de faire parvenir directement à la Caisse le montant de leur abonnement.




Le meilleur mode d'abonnement est l'envoi d'un mandat-poste adressé à M. le chef de service du Journal officiel, 31, quai Voltaire. Pour les renouvellements, ne pas oublier de joindre la 'dernière bande.




SOMMAIRE DU 22 MARS




PARTIE OFFICIELLE

Loi relative à la création des syndicats pro­fessionnels (page 1577).

Décret conférant la médaille militaire (page 1578).

— conférant le titre d’inspecteur général hono­raire des ponts et chaussées à un ingé­nieur en chef de 1re classe admis à la re­traite (page 1578).

— portant création d’une chambre de com­merce à Agen (Lot-et-Garonne) (page 1578).

Exequatur accordé à des consuls généraux, des consuls et un vice-consul (page 1578).

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant désignation des inspecteurs gé­néraux de l’infanterie pour l'année 1884 (page 1578).


PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications (page 1579).

Sénat. — Bulletin de la séance du vendredi 21 mars 1884. — Ordre du jour. — Convo­cations de commissions (page 1580).

Chambre des députés — Bulletin de la séance du vendredi 21 mars 1884. — Ordre du jour. — Convocations de commissions (page 1580).

Nouvelles et correspondances étrangères (page 1582).

Informations (page 1582).




Tribunal do commerce de la Seine — Ju­gements de déclaration de faillite, etc., (page 1585).

Bourses et marchés (page 1588).




CHAMBRES


Sénat. — Débats parlementaires (page 749 à 764). — Documents (page 113 à 116).

Chambre. — Débats parlementaires (page 855 à 882).

— Séances de la commission d’enquête industrielle et agricole (pages 17 à 32).




PARTIE OFFICIELLE




Paris, 21 Mars 1884.





Loi relative à la création des syndicats professionnels


Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

Sont abrogés la loi des 14-17 juin 1791 et l'article 416 du Code pénal.

Les articles 291, 292, 293, 294 du Code pénal et la loi du 18 avril 1834 ne sont pas applicables aux syndicats professionnels.

Article 2

Les syndicats ou associations professionnelles, même de plus de vingt personnes exerçant la même profession, des métiers similaires, ou des professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés, pourront se constituer librement sans l'autorisation du Gouvernement.

Article 3

Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.

Article 4

Les fondateurs de tout syndicat professionnel devront déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, seront chargés de l'administration ou de la direction.

Ce dépôt aura lieu à la mairie de la localité où le syndicat est établi, et à Paris à la préfecture de la Seine.

Ce dépôt sera renouvelé à chaque changement de la direction ou des statuts.

Communication des statuts devra être donnée par le maire ou par le préfet de la Seine au procureur de la République.

Les membres de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat devront être Français et jouir de leur droits civils.

Article 5

Les syndicats professionnels régulièrement constitués d'après les prescriptions de la présente loi pourront librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.