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un emploi de son grade. S'il n'est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions, et, s'il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.

Le magistrat qui refuse le poste offert dans les conditions précitées est nommé d'office à un autre poste équivalent de son grade ; s'il refuse celui-ci, il est admis à cesser ses fonctions et, s'il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.

Art. 72. ― La mise en position de détachement, de disponibilité ou « sous les drapeaux » est prononcée, selon les cas, dans les formes prévues pour les nominations de magistrats du siège ou du parquet.

Toutefois, les décrets portant détachement sont en outre contresignés par le ministre des finances et par le ministre intéressé.

La réintégration des magistrats est prononcée conformément aux dispositions des articles 28, 37 et 38 de la présente ordonnance.

CHAPITRE IX


CESSATION DES FONCTIONS


Art. 73. ― La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et, sous réserve des dispositions de l'article 77 ci-après, perte de la qualité de magistrat, résulte :

1° De la démission d'office ou de la démission régulièrement acceptée ;

2° De la mise à la retraite ou de l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas droit à pension ;

3° De la révocation ;

Art. 74. ― En dehors des cas de démission d'office, la démission ne peut résulter que d'une demande expresse et écrite de l'intéressé. Elle ne vaut qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

Art. 75. ― L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés qu'après cette acceptation.

Art. 76. ― Sous réserve des prorogations pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge est fixée à soixante-dix ans pour les magistrats hors hiérarchie et du premier grade et à soixante-huit ans pour les magistrats du second grade.

Art. 77. ― Après vingt consécutives d'exercice de leurs fonctions, les magistrats peuvent se voir conférer, par l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'honorariat de leur fonction.

A titre exceptionnel, ils peuvent se voir conférer l'honorariat d'une fonction ou d'un grade immédiatement supérieur.

Art. 78. ― Les magistrats honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient.

Ils continuent à jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état, et peuvent assister en costume d'audience aux cérémonies solennelles de leur juridiction.

Ils prennent rang à la suite des magistrats de même grade.

Art. 79. ― Les magistrats honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition.

L'honorariat ne peut être retiré que dans les formes prévues au chapitre VII.

CHAPITRE X


DISPOSITIONS DIVERSES ET MESURES TRANSITOIRES


Art. 80. ― Un règlement d'administration publique fixera la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance et déterminera les modalités de son application ainsi que les mesures transitoires nécessaires à son exécution. Il fixera notamment les conditions d'accès des magistrats au cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, les conditions dans lesquelles les juges de paix en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance seront classés dans le nouveau corps judiciaire ainsi que, pour les juges de paix non classés et qui formeront un cadre d'extinction, les règles particulières, dérogatoires à l'article 2 du présent statut, qui leur seront applicables.

Art. 81. ― Les magistrats de la France d'outre-mer font partie du corps judiciaire auquel s'applique le présent statut.

Un règlement d'administration publique fixera les modalités d'application de l'alinéa précédent. Ce texte déterminera notamment les conditions particulières du classement des magistrats de la France d'outre-mer dans ce corps. Il pourra prévoir à titre transitoire des dispositions spéciales concernant leur affectation et leurs limites d'âge.

Art. 82. ― Un règlement d'administration publique fixera le régime spécial d'incompatibilité applicable aux magistrats en fonctions dans les territoires d'outre-mer et dans les Etats de la Communauté.

Art. 83. ― Pendant une période de cinq ans, à compter de la promulgation de la présente ordonnance, dans chaque concours ouvert en application de l'article 17 ci-dessus, pour le recrutement d'auditeurs de justice, 10 p. 100 des places offertes seront réservées aux citoyens français musulmans d'Algérie.

Les bénéficiaires des dispositions prévues à l'alinéa précédent seront admis à prendre part au concours aux mêmes conditions que les autres candidats et ils seront soumis aux épreuves normales de ce concours.

Toutefois, le règlement d'administration publique prévu à l'article 23 de la présente ordonnance instituera à leur profit des épreuves facultatives s'ajoutant ou se substituant aux épreuves normales.

En outre, les limites d'âge, qui seront précisées par ledit règlement d'administration publique, seront reculées de cinq ans en faveur des candidats français musulmans d'Algérie.

Les dispositions de l'alinéa précédent auront effet jusqu'au 1er janvier 1966.

Art. 84. ― Sont abrogées, en ce qui concerne les magistrats visés par le présent statut, toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, et notamment :

Articles 81, 82 et 84 du sénatus-consulte organique de la Constitution du 16 thermidor, an X ;

Articles 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60, 61, 64 et 65 de la loi modifiée du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice ;

Article 77 du décret du 6 juillet 1810 contenant règlement sur l'organisation et le service des cours impériales, des cours d'assises et des cours spéciales ;

Décret du 1er mars 1852 sur la mise à la retraite et la discipline des magistrats ;

Articles 10 à 18 de la loi modifiée du 30 août 1883 sur la réforme de l'organisation judiciaire ;

Articles 20, 21, 22, 24 et 25 bis de la loi modifiée du 12 juillet 1905, concernant : 1° la compétence des juges de paix ; 2° la réorganisation des justices de paix ;

Article 38 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1906 ;

Titre Ier du décret du 13 février 1908 portant règlement d'administration publique pour le recrutement et l'avancement des magistrats.

Titres II, III et IV de la loi modifiée du 28 avril 1919 relative à l'organisation judiciaire, aux traitements, au recrutement et à l'avancement de magistrats ;

Décret du 28 mai 1923 relatif à l'avancement des magistrats détachés ;

Décret du 18 mai 1926 modifiant les dispositions relatives à la prestation du serment des magistrats ;

Décret du 5 novembre 1926 relatif aux conditions de nomination des juges de paix ;

Décret modifié du 21 juillet 1927 portant règlement d'administration publique sur l'avancement des magistrats ;

Décret du 2 octobre 1927 étendant aux magistrats du Maroc les dispositions du décret du 21 juillet 1927 portant règlement d'administration publique sur l'avancement des magistrats ;

Décret modifié du 5 juin 1934 relatif à la révocation, à la rétrogradation ou au déplacement des magistrats du ministère public au titre de sanction disciplinaire ;