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Art. 47. ― Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat peut, s'il y a urgence, et sur proposition des chefs hiérarchiques, interdire au magistrat faisant l'objet d'une enquête l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur l'action disciplinaire. L'interdiction temporaire ne comporte pas privation du droit au traitement. Cette décision prise dans l'intérêt du service ne peut être rendue publique.

En ce qui concerne les magistrats du siège, cette mesure ne peut intervenir qu'après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Art. 48. ― Le pouvoir disciplinaire est exercé, à l'égard des magistrats du siège par le Conseil supérieur de la magistrature et à l'égard des magistrats du parquet par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Section II. ― Discipline des magistrats du siège.


Art. 49. ― Le conseil de discipline des magistrats du siège est composé conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature.

Art. 50. ― Le garde des sceaux, ministre de la justice, dénonce au Conseil supérieur de la magistrature les faits motivant la poursuite disciplinaire.

Art. 51. ― Le Premier président de la Cour de cassation, en qualité de président du conseil de discipline, désigne un rapporteur parmi les membres du conseil.

Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête. Il peut interdire au magistrat incriminé l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive. Cette interdiction ne comporte pas privation du droit au traitement. Cette décision ne peut être rendue publique.

Art. 52. ― Au cours de l'enquête, le rapporteur entend ou fait entendre l'intéressé par un magistrat d'un rang au moins égal à celui de ce dernier et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles.

Art. 53. ― Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline.

Art. 54. ― Le magistrat cité est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister et, en cas de maladie ou d'empêchement reconnus justifiés, se faire représenter par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau.

Art. 55. ― Le magistrat a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.

Art. 56. ― Au jour fixé par la citation, et après lecture du rapport, le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

Art. 57. ― Le conseil de discipline statue à huis clos. Sa décision, qui doit être motivée, n'est susceptible d'aucun recours.

Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut néanmoins être statué et la décision est réputée contradictoire.

Art. 58. ― La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative. Elle prend effet du jour de cette notification.

Section III. ― Discipline des magistrats du parquet.


Art. 59. ― Il est créé auprès du ministère de la justice une commission de discipline du parquet. Aucune sanction contre un magistrat du parquet ne peut être prononcée que sur l'avis de ladite commission.

Art. 60. ― La commission de discipline du parquet se compose du procureur général près la cour de cassation, président; d'un conseiller et de deux avocats généraux à la cour de cassation, du directeur au ministère de la justice le plus ancien, de trois magistrats du parquet des cours et tribunaux, en activité ou honoraires, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du bureau de la cour de cassation.

Art. 61. ― Les membres de la commission de discipline du parquet sont désignés pour deux ans. Leur mandat commence à compter de l'arrêté de nomination.

Lorsqu'une vacance se produit au sein de la commission avant le date normale d'expiration des mandats, il est procédé à une nomination complémentaire dans le délai de deux mois à partir de l'événement ayant donné lieu à la vacance.

Le membre désigné dans cette hypothèse achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 62. ― La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents. Les avis sont pris à la majorité des voix.

Art. 63. ― Le procureur général près la cour de cassation, président de la commission de discipline, saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, de faits motivant une poursuite disciplinaire contre un magistrat du parquet désigne, en qualité de rapporteur, un membre de la commission. Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête dans les conditions déterminées à l'article 51 susvisé.

Art. 64. ― Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant la formation compétente du Conseil supérieur.

Les règles déterminées par les articles 54, 55 et 56 sont applicables à la procédure devant cette commission.

Art. 65. ― Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut être passé outre. La commission délibère à huis clos et émet un avis motivé sur la sanction que les faits reprochés lui paraissent devoir entraîner; cet avis est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 66. ― Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, entend prendre une sanction plus grave que celle proposée par la commission de discipline, il saisit la commission de son projet de décision motivée. La commission émet alors un nouvel avis qui est versé au dossier du magistrat intéressé.

La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative. Elle prend effet du jour de cette notification.

CHAPITRE VIII


POSITIONS


Art. 67. ― Tout magistrat est placé dans l'une des positions suivantes :

1° En activité ;

2° En service détaché ;

3° En disponibilité ;

4° Sous les drapeaux.

Art. 68. ― Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les positions ci-dessus énumérées s'appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve des dérogations ci-après.

Art. 69. ― En cas de promotion de grade ou de nomination à un poste placé hors hiérarchie d'un magistrat en position de détachement, il est mis fin de droit à ce détachement.

Cette règle ne peut être opposée aux magistrats mis à la disposition d'un département ministériel ou de toute autre organisation pour exercer des fonctions judiciaires. Les services assurés en cette qualité sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le cadre d'origine.

Art. 70. ― Le nombre total des magistrats placés en position de détachement ne peut dépasser 20 p. 100 de l'effectif du corps judiciaire.

Cette limitation n'est pas applicable aux magistrats visés au deuxième alinéa de l'article 69 ci-dessus.

Art. 71. ― A l'expiration de la période de disponibilité et après avoir été, dans le cas de disponibilité d'office, reconnu apte à reprendre son service, le magistrat est réintégré dans