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Art. 31. ― Les nominations au titre de l'article 29 peuvent intervenir que sur l'avis conforme de la commission prévue à l'article 34 qui détermine le grade et les fonctions auxquels les candidats peuvent être nommés.

Art. 32. ― Nul ne peut être nommé magistrat dans un ressort de cour d'appel où il aura exercé, depuis moins de cinq ans, la profession d'avocat, avoué, notaire, huissier de justice ou greffier titulaire de charge.

Art. 33. ― Les fonctionnaires des greffes des diverses juridictions des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pourront être nommés juges du livre foncier dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique.

CHAPITRE IV


DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT


Art. 34. ― Il est institué une commission chargée de dresser et d'arrêter le tableau d'avancement ainsi que les listes d'aptitude aux fonctions. Cette commission est commune aux magistrats du siège et du parquet.

Le tableau d'avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d'être signé par le Président de la République.

Art. 35. ― La commission d'avancement comprend, outre le premier président de la Cour de cassation, président, et le procureur général près la cour de cassation :

1° Trois membres de la cour de cassation et trois magistrats des cours et tribunaux, choisis en dehors des membres du Conseil supérieur de la magistrature, sur une liste établie par le bureau de la cour de cassation et comportant un nombre de noms double du nombre de postes à pourvoir; la moitié au moins des magistrats ainsi nommés doit appartenir au siège;

2° Les membres du conseil d'administration du ministère de la justice.

Les membres de la commission d'avancement visés au 1° ci-dessus sont nommés par décret pris sur la proposition du garde des sceaux. Ils sont désignés pour trois ans. Ils ne sont pas immédiatement renouvelables.

Art. 36. ― Le tableau d'avancement et les listes d'aptitude sont établis annuellement. Le tableau d'avancement cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il a été dressé. L'inscription sur les listes d'aptitude est définitive, sauf radiation décidée dans les mêmes formes que l'inscription.

Un règlement d'administration publique spécifie les fonctions qui ne peuvent être conférées qu'après inscription sur une liste d'aptitude et fixe l'âge au-dessus duquel les magistrats du second grade ne peuvent accéder à certaines fonctions, ni être promus au premier grade.

Il détermine les conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement ou sur les listes d'aptitude ainsi que les modalités d'élaboration et d'établissement du tableau annuel, des tableaux supplémentaires éventuels et des listes d'aptitude.

Ce règlement pourra en outre, déterminer :

1° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli préalablement à toute nomination comme juge unique ;

2° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli comme juge unique avant d'être nommé président de tribunal ou procureur de la République.

CHAPITRE V


DES MAGISTRATS HORS HIÉRARCHIE


Art. 37. ― Les magistrats du siège placés hors hiérarchie sont nommés par décret du Président de la République dans les conditions prévues à l'article 65 de la Constitution.

Art. 38. ― Les magistrats du parquet placés hors hiérarchie sont nommés par décret du Président de la République compte tenu des dispositions de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat.

Art. 39. ― Les dispositions relatives à l'avancement ne s'appliquent pas aux nominations des magistrats hors hiérarchie.

Toutefois, nul magistrat ne peut être nommé à la Cour de cassation s'il n'est ou n'a été premier président, procureur général, président du tribunal de la Seine, procureur de la République ou procureur adjoint près ce tribunal, président de chambre d'une cour d'appel ou avocat général.

Art. 40. ― Peuvent être nommés directement aux fonctions hors hiérarchie s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 16 ci-dessus :

1° Les conseillers d'Etat en service ordinaire ;

2° Les directeurs au ministère de la justice ainsi que le directeur du centre national d'études judiciaires, anciens magistrats; toutefois, pour accéder à la cour de cassation, ils devront justifier de cinq ans d'ancienneté dans leurs fonctions de directeur;

3° Les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins dix ans de fonctions en cette qualité ;

4° Les professeurs des facultés de droit de l'Etat ayant enseigné au moins dix ans en qualité de professeur ou d'agrégé ;

5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, membres ou anciens membres du Conseil de l'ordre, ayant au moins vingt ans d'exercice dans leur profession.

Art. 41. ― L'âge au-dessus duquel on ne peut être nommé à la cour de cassation est fixé par décret.

CHAPITRE VI


DE LA REMUNERATION


Art. 42. ― Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et ses accessoires.

Les traitements des magistrats sont fixés par décret en conseil des ministres.

CHAPITRE VII


DISCIPLINE


Section I. ― Dispositions générales.


Art. 43. ― Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.

Cette faute s'apprécie pour un membre du parquet compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique.

Art. 44. ― En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs de l'administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité.

Art. 45. ― Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :

1° La réprimande avec inscription au dossier ;

2° Le déplacement d'office ;

3° Le retrait de certaines fonctions ;

4° L'abaissement d'échelon ;

5° La rétrogradation ;

6° La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas le droit à une pension de retraite ;

7° La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

Art. 46. ― Si un magistrat est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne peut être prononcé contre lui que l'une des sanctions prévues à l'article précédent.

Une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu'à une seule de ces peines. Toutefois, les sanctions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article précédent peuvent être assorties du déplacement d'office.