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5° Remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée.

Art. 17. ― Un concours pour le recrutement d'auditeurs de justice est ouvert chaque année.

Sont seuls admis à y prendre part les candidats dont la liste est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 18. ― Les candidats déclarés reçus audit concours sont, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, nommés auditeurs de justice.

En cette qualité, ils sont affectés, pour une durée de trois ans, au centre national d'études judiciaires et perçoivent un traitement.

Art. 19. ― La formation des auditeurs de justice s'étend sur deux périodes.

La première période est principalement consacré à des stages. Les auditeurs de justice sont affectés par le directeur du centre à un ressort de cour d'appel pour accomplir de stages au siège ou au parquet, dans les tribunaux de première instance et à la cour.

Des stages peuvent également être accomplis auprès des officiers ministériels et auxiliaires de justice, des administrations publiques, ainsi que des entreprises ou institutions privées.

Les auditeurs peuvent, en outre, être inscrits sur la liste des avocats stagiaires sans avoir obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Leur activité au barreau est bénévole.

Art. 20. ― Les auditeurs assistent aux actes d'information et aux délibérés des juridictions de jugement. Ils sont astreints au secret professionnel.

Préalablement à toute activité, les auditeurs de justice prêtent serment devant les cours d'appel en ces termes :

« Je jure de garder religieusement le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal auditeur de justice. »

Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment.

Art. 21. ― Pendant la seconde période du monitorat, les auditeurs reçoivent au centre national d'études judiciaires, un enseignement portant sur les matières juridiques, économiques et sociales.

Ils peuvent participer à des stages de perfectionnement.

Art. 22. ― Peuvent être nommés auditeurs de justice et admis directement, le cas échéant sur épreuve, au centre national d'études judiciaires, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 16 ci-dessus, sous les numéros 2, 3, 4 et 5:

1° Les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour leur doctorat, un autre diplôme d'études supérieures ou qui ont été pendant deux années assistants des facultés de droit de l'Etat;

2° Les docteurs en droit qui justifient d'au moins trois années d'inscription au tableau de l'ordre des avocats auprès d'une juridiction de la République ou d'un Etat de la Communauté;

3° Les docteurs en droit qui justifient d'au moins trois années d'exercice de la profession d'avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation, d'avoué, de notaire ou de greffier titulaire de charge.

Peuvent également être nommés auditeurs de justice dans les mêmes conditions, les fonctionnaires licenciés en droit que leur compétence et leur activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires.

Le nombre des auditeurs nommés au titre du présent article ne peut dépasser le sixième du nombre des auditeurs issus du concours visé à l'article 17 ci-dessus et figurant dans la promotion à laquelle il seront intégrés.

Si l'effectif de la promotion se révèle insuffisant, cette limite pourra être relevée par décret en conseil d'Etat sans pouvoir excéder le quart.

Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34.

Art. 23. ― Un règlement d'administration publique fixe les Limites d'âge inférieure et supérieure des candidats visés à l'article 17 et des candidats visés à l'article 22, les modalités du concours et la nature des épreuves.

Art. 24. ― Le temps de scolarité des auditeurs recrutés dans les conditions fixées à l'article 22 est réduit d'un tiers par rapport à la scolarité normale.

Ces auditeurs sont soumis à un régime de stages et d'études adapté à leur formation d'origine.

A l'issue du temps de scolarité, ils concourent au classement avec les auditeurs de la promotion à laquelle ils sont rattachés.

Art. 25. ― L'aptitude des auditeurs aux fonctions judiciaires est constatée à la sortie du centre par leur inscription sur une liste de classement établie dans l'ordre de mérite par un jury dont la composition est fixée par arrêté ministériel.

Cette liste de classement est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en assure la publication au Journal officiel.

Le jury peut écarter un auditeur de l'accès aux fonctions judiciaires ou lui imposer le renouvellement d'une année d'études.

CHAPITRE III


DES MAGISTRATS DES COURS D'APPEL ET DES TRIBUNAUX


Art. 26. ― Le Président de la République nomme les auditeurs de justice aux postes du second grade de la hiérarchie judiciaire sur les propositions du garde des sceaux, ministre de la justice.

Suivant leur rang de classement les auditeurs choisissent leur poste sur la liste qui leur est proposée. S'il refuse cette affectation, il est considéré comme démissionnaire.

Art. 27. ― Nul magistrat du second grade ne peut être nommé au grade supérieur s'il n'est inscrit au tableau d'avancement.

Art. 28. ― Les décrets portant promotion de grade ou nominations aux fonctions prévues au troisième alinéa de l'article 2 sont pris par le Président de la République, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et pour les magistrats du siège, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Art. 29. ― Dans chaque grade, il peut être pourvu à une vacance sur dix par une nomination faite dans les conditions prévues à l'article 30.

Un décret en conseil d'Etat fixe les cas dans lesquels le nombre des nominations prononcées à ce titre peut excéder la limite du dixième.

Art. 30. ― Outre les anciens magistrats de l'ordre judiciaire, peuvent être nommés directement aux fonctions des premier et second grades de la hiérarchie judiciaire s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 16 :

1° Les fonctionnaires que leur compétence et leur activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires et qui exercent leurs fonctions depuis plus de huit ans. La liste de ces catégories de fonctionnaires est fixée par un règlement d'administration publique;

2° Les agrégés des facultés de droit et les chargés de cours ayant enseigné pendant deux ans au moins dans les facultés de droit de l'Etat;

3° Les avocats, les avocats défenseurs, les avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, les avoués, les notaires, les greffiers titulaires de charges, le greffier en chef de la cour de cassation, les greffiers de chambre à ladite cour, ayant au moins dix années d'exercice de leur profession auprès des juridictions de la République ou des Etats de la Communauté;

4° Les avocats, les avocats défenseurs, les avoués, les notaires ayant au moins dix années d'exercice de leur profession auprès des juridictions d'Etat sur le territoire desquelles l'exercice desdites professions est ouvert aux citoyens de la Communauté;

5° Les attachés d'administration centrale du ministère de la justice et les attachés de justice ayant au moins quinze années de fonctions en cette qualité.

Un règlement d'administration publique déterminera pour les emplois ouverts au titre de l'article 29, et dans les limites prévues audit article, le pourcentage minimum réservé aux fonctionnaires visés au 1° ci-dessus.