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« Article 28. — Un décret rendu en conseil des ministres réglera les conditions dans lesquelles seront désignés les deux magistrats appelés à siéger dans les conseils de révision. — Les juges militaires seront choisis parmi les officiers en activité dans l'arrondissement maritime où siège le conseil, et nommés par le préfet maritime de cet arrondissement. Ils peuvent être remplacés tous les six mois, et même dans un délai moindre, s'ils cessent d'être employés dans l'arrondissement.— Un tableau est dressé pour les juges militaires, conformément à l'article 19 du présent Code. — Les articles 20 et 21 sont également applicables aux conseils de révision ».

« Article 30. — Lorsque le conseil de guerre dont le jugement a été attaqué a été présidé par un vice-amiral, le conseil de révision est présidé par le premier président ou le magistrat qui en remplit les fonctions ».

« Article 191. — Si le conseil de révision annule le jugement pour incompétence, il prononce le renvoi devant la juridiction compétente, et, s'il l'annule pour tout autre motif, il renvoie l'affaire devant le conseil de guerre de l'arrondissement qui n'en a pas connu, ou, à défaut d'un second conseil de guerre dans l'arrondissement, devant celui d'un des arrondissements voisins. — Si le conseil de révision reconnaît que la procédure et le jugement ont été réguliers en la forme, mais s'il estime que le condamné se trouve dans l'un des cas prévus par l'article 443 du Code d'instruction criminelle, modifie par la loi du 8 juin 1895, comme donnant ouverture à la révision des procès criminels et correctionnels, il peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement jusqu'à l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 444 du Code d'instruction criminelle. — Nul n'a le droit de provoquer cette mesure. — Le conseil ne peut l'ordonner que d'office. — Le sursis ordonné en vertu du présent article cessera d'avoir effet, si, dans les deux mois qui auront suivi la signification du jugement au condamné, celui-ci n'a pas fait inscrire sa demande de révision au ministère de la justice, ou si le ministre de la justice, au cas où il a seul qualité pour introduire la demande en révision, l'a écartée, après avis de la commission prévue par l'article 444 du Code d'instruction criminelle. — Toute décision d'un conseil de révision, ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu par un conseil de guerre, est, par les soins du commissaire du gouvernement, immédiatement transmise au préfet maritime de l'arrondissement où siège le conseil, au ministre de la marine et au ministre de la justice. — Il n'est dérogé en rien aux dispositions des articles 443 à 447 du Code d'instruction criminelle ».

Article 6

L'article 8 de la loi du 9 août 1849, sur l'état de siège, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les territoires déclarés en état de siège, au cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère, les juridictions militaires peuvent être saisies, quelle que soit la qualité des auteurs principaux ou des complices, de la connaissance des crimes prévus et réprimés par les articles 75 à 85, 87 à 99, 109, 110, 114, 118, 119, 123 à 126, 132, 133, 139, 140, 141, 166, 167, 177 à 179, 188, 189, 191, 210, 211, 265 à 267, 341, 430 à 432, 434, 435, 439, 440 et 441 du Code pénal. — Les juridictions militaires peuvent, en outre, connaître : — 1° Des délits prévus par la loi du 18 avril 1886, établissant des pénalités contre l'espionnage ;— 2° Des infractions prévues par la loi du 4 avril 1915, qui sanctionne l'interdiction faite aux Français d'entretenir des relations d'ordre économique avec les sujets d'une puissance ennemie ; — 3° Des faits punis et réprimes par la loi du 17 août 1915, assurant la juste répartition et une meilleure utilisation des hommes mobilisés ou mobilisables ; — 4° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, à la désobéissance des militaires envers leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires ; — 5° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, aux crimes d'assassinat, de meurtre, d'incendie, de pillage, de destruction d'édifices ou d'ouvrages militaires ; — 6° De la provocation directe, par quelque moyen que ce soit, aux attentats contre la sûreté de l'État ; — 7° Des délits prévus et réprimés par les articles 177 et 179 du Code pénal ; — 8° Des délits commis par les fournisseurs en ce qui concerne les fournitures destinées aux services militaires, dans les cas prévus par les articles 430 à 483 du Code pénal, ainsi que la loi du 1er août 1905, sur la répression des fraudes, et les lois spéciales qui s'y rattachent ; — 9° Des faux commis au préjudice de l'armée, et, d'une manière générale, de tous crimes ou délits portant atteinte à la défense nationale. — Ce régime exceptionnel cesse de plein droit à la signature de la paix. — Si l'état de siège est déclaré au cas de péril imminent résultant d'une insurrection à main armée, la compétence exceptionnelle reconnue aux juridictions militaires, en ce qui concerne les non-militaires, ne peut s'appliquer qu'aux crimes spécialement prévus par le Code de justice militaire, ou par les articles du Code pénal visés au § 1er du présent article et aux crimes connexes. — Dans tous les cas, les juridictions de droit commun restent saisies tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite ».

Article 7

Est abrogé le paragraphe de l'article 1er de la loi du 30 mars 1915, ainsi conçu :

« 10° Un décret du 6 septembre 1914, relatif au fonctionnement des conseils de guerre ».

Le § 1er de l'article 33 du Code de justice militaire pour l'année de terre est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'un corps d'armée est appelé, ou que plusieurs corps d'armée réunis en armée sont appelés h opérer, soit sur le territoire, soit au-dehors, un ou plusieurs conseils de guerre sont établis, sur l'ordre du ministre de la guerre, dans chaque division active, ainsi qu'au quartier général de l'armée, et, s'il y a lieu, au quartier général de chaque corps d'armée. — Les conseils de guerre de division peuvent être affectés à chacune des unités de la force d'un régiment au moins ».

L'article 156 du Code de justice militaire pour l'armée de terre est complété par les paragraphes additionnels suivants :

« La poursuite a lieu sur l'ordre de mise en jugement décerné par le chef de l'unité à laquelle est affecté le conseil de guerre. — L'inculpé est toujours assisté d'un défenseur ».


--- -------- ----- +--- ------- ------Errata au Journal officiel du 27 avril 1916, loi relative à la nomination au grade de souslieutenant des candidats admis aux écoles : polytechnique, spéciale militaire, nationale supérieure des iiiiaes, nationale des s >nts et ch lussées, centrale des arts et manufactures, nationalo des mines’ de Saint-Etienne et des caudidat9 admissibles en 1914 à l’école poly­ technique : page 3èf*6, 2® colonne. 25e ligne ea remontant, au lieu de : • Peuvent être admis également », lire : « Peuvent également êtra admis » ; 3e colonne. 10e ligne, au lieu de : « l’our servir dans l’intendance », lire : « Pour servir dans le corps de l’intendance ». MINISTERE DE LA JUSTICE Le Président de la République française. Sur le rapport du garde des sceaux, mi­ nistre de la justice, Vu l’article-10 paragraphes 3 et 4 de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et l’article 144 de la loi de finances du 13 juillet 1911 ; Vu lo décret du 5 juin 1909 portant orga­ nisation de l’administration centrale du mi­ nistère de la justice en ce qui concerne lo nombre des emplois et les traitements mo­ difiés par les décrets des 18 décembre 1911 et 31 mars 1915 ; Vu le décret du 3( mars 1915 relatif au nombre, aux traitements et à l’avancement du personnel des auxiliaires permanentes de l’administration centrale du ministère de la justice. Décrète : Art. 1er* — Les auxiliaires permanentes de l’administration centrale du ministère do la jus ico, comprenant des dames sténodactylographes et une lingère-économe, su­ bissent, en vue de la constilu k»n d’une rente viagère, une retenue spéciale de 4 ou 0 p. UK) de leur indemnité, au choix des intéressées. Cetto somme est versée chaque trimestre à leur compte à la caisse natio­ nale des retraites pour la vieillesse ;-elle est augmentée d’une somme égale, ordonnan­ cée à leur profit sur les fonds du buJget du ministère de la justice. Ce prélèvement est obligatoire et l’accep­ tation de ce mode de constitution de retraite forme une clause tacite du contrat qui lie