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Titre XI ― La Fédération

Article 67

Entre la République et les peuples des territoires d'outre-mer qui en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoire, il est créé une Fédération.

Les principes de la Fédération sont définis par les articles 68 et 69.

Article 68

Les membres de la Fédération disposent de leur autonomie et gèrent librement leurs propres affaires.

Article 69

Le domaine de la compétence de la Fédération comprend, sauf accords particuliers, la politique étrangère, la défense, la monnaie, la politique économique et financière commune ainsi que l'exploitation des matières premières stratégiques, le contrôle de la justice et l'enseignement supérieur.

Article 70

Les territoires d'outre-mer qui adhèrent à la Fédération sans demander la conclusion d'un accord particulier relatif à la compétence de la fédération bénéficient immédiatement des dispositions de l'article 68.

Article 71

Le Président de la République est président de la Fédération.

Les autre organes de la Fédération sont l'exécutif, la représentation fédérale et la cour d'arbitrage. Leur composition et leur rôle sont fixés par des lois organiques, compte tenu des dispositions de l'article 22.

Le Président de la République, en sa qualité de président de la Fédération, est représenté dans chaque territoire et groupe de territoires par un haut commissaire.

Article 72

Jusqu'à l'entrée en vigueur des lois organiques prévues à l'article précédent, les questions de compétence fédérale sont réglées par la République et les territoires d'outre-mer, membres de la Fédération, continuent à être représentés à l'Assemblée nationale.