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INDEPENDANCE DE LA MAGISTRATURE
(Ce titre a été substitué par le comité à « De la justice ».)

A la lumière de l'expérience des douze années écoulées, le comité propose une rédaction plus précise du titre relatif à l'indépendance de la magistrature. Le Conseil supérieur doit, à son avis, être maintenu. Sa composition doit le mettre à l'abri de toute passion politique ou corporative.

Le comité a accepté, sous quelques réserves, que ses attributions soient ramenées à l'essentiel.


COMMUNAUTE ET « ASSOCIATION DES ETATS LIBRES »

L'avant-projet du Gouvernement prévoyait l'institution d'une Fédération. L'étude de ses dispositions a fait apparaître au sein du comité deux grandes tendances : l'une favorable à la Fédération et l'autre à la Confédération.

Les tenants de ces deux tendances ont établi, au départ, des textes consacrant leurs positions respectives.

Mais un examen plus approfondi de ces textes a conduit le comité à penser que ces deux catégories juridiques étaient trop abstraites pour répondre exactement aux exigences réelles de l'ensemble français et pour être harmonisées avec les intérêts profonds du Gouvernement. Aussi, le comité a-t-il entrepris de définir un domaine commun aux différents pays intéressés et de déterminer des institutions communes dont il a précisé l'organisation et le rôle.

Cette méthode réalise a permis d'aboutir à un accord sur la création d'une communauté. Celle-ci est conçue de telle façon qu'elle peut à la fois respecter la situation particulière de certains de ses membres et s'adapter à l'évolution du monde sans que soit à l'avance présumé le sens de cette évolution.

L'adoption du terme « communauté » pour désigner l'ensemble français a conduit à remplacer l'expression : « communauté des peuples libres » de l'avant-projet par « association des Etats libres ». Pour éviter de cristalliser des institutions, qui doivent garder une grande souplesse, le comité a prévu la possibilité pour un membre de la communauté de changer de statut et d'adhérer ultérieurement à cette association. Mais il a tenu à assortir cette transformation d'une procédure qui doit assurer le respect des intérêts de l'ensemble de la communauté et de chacun de ses membres.


DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 78.
Régime électoral.

Le comité a estimé nécessaire que le régime électoral des assemblées soit fixé par ordonnance pendant la période transitoire mais, à la majorité, il a émis le vœu qu'une consultation populaire sur le principe de la réforme précède les ordonnances.

Tels sont les problèmes les plus importants sur lesquels portent les suggestions formulées par le comité. Elles s'inspirent de l'expérience de ses membres et des leçons qu'il a tirées des débats souvent animés qui ont eu lieu en son sein. Elles restent dans la ligne générale de l'avant-projet.

Le comité, qui a bien voulu approuver la teneur de cette lettre, a la conviction qu'un tel texte donnerait à la France des institutions démocratiques stables et efficaces dont elle a tant et depuis si longtemps besoin.

Veuillez agréer, monsieur le président, l'expression de ma haute considération.

Paul reynaud




ANNEXE I




PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS A L'AVANT-PROJET DE CONSTITUTION ADOPTEES PAR LE COMITE CONSULTATIF CONSTITUTIONNEL


Texte de l'avant projet : Propositions du Comité consultatif constitutionnel :
PREAMBULE
En adoptant la présente Constitution, le peuple français proclame solennellement sont attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946.
La République offre aux peuples des territoires d'outre-mer qui manifestant la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.
En adoptant la présente Constitution, le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 et la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.
Sur la base des principes énumérés ci-dessus et celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.


TITRE Ier
De la souveraineté.
Article 1er.
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Article 1er.
Sans changement.
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est la « Marseillaise ».
La devise de la République est : « Liberté, Egalité, Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple.
Article 2.
La souveraineté nationale appartient au peuple.
Article 2.
Sans changement.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Sans changement.
Le peuple l'exerce par ses représentants et par le référendum.
Sans changement.
Le suffrage peut être direct ou indirect selon les cas prévus par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Le suffrage est direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux et ressortissants français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Sans changement.
Article 2 bis.
Les partis et groupements politiques doivent respecter les principes démocratiques contenus dans la Constitution.
Une loi organique fixera les conditions d'application du présent article.
Article 2 ter.
Tous les nationaux français et les ressortissants de la Communauté ont la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la présente Constitution.