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Article 15

Les ressources de la Réunion des théâtres lyriques nationaux comprennent :

  1. les recettes des représentations théâtrales ;
  2. les recettes des manifestations artistiques et culturelles diverses et des productions audio-visuelles ;
  3. le produit de la location des salles de spectacles et de matériels divers ;
  4. le produit de la concession à des tiers de divers services liés à l’exploitation des salles de spectacles ;
  5. les legs, libéralités et fonds de concours de toutes natures ;
  6. le revenu des biens et des disponibilités placées ;
  7. le produit de la vente des matériels déclassés ;
  8. la subvention de fonctionnement fixée chaque année par la loi de finances et répartie, après avis du conseil d’administration, par le ministre des affaires culturelles entre les services communs, l’Opéra et l’Opéra-Studio. Cette subvention est payable par quart au début de chaque trimestre ;
  9. et toutes ressources dont elle pourrait légalement disposer.

Article 16

Les charges de la Réunion des théâtres lyriques nationaux comprennent notamment :

  1. la rémunération du personnel de l’établissement ;
  2. les frais d’exploitation et de publicité, ainsi que l’ensemble des dépenses relatives aux relations avec le public ;
  3. les frais de mise en scène, de confection et d’entretien des décors, costumes et accessoires ;
  4. les dépenses locatives relatives aux locaux qui sont utilisés par la Réunion des théâtres lyriques nationaux, les frais de nettoyage, de chauffage, d’éclairage, de surveillance desdits locaux, l’acquisition et l’entretien du matériel ainsi que les réparations de toute nature consécutives aux dégradations résultant de l’exploitation ;
  5. les impôts et contributions de toutes natures.

Article 17

La Réunion des théâtres lyriques nationaux est soumise au contrôle financier de l’État ; ce contrôle est assuré par un fonctionnaire chargé du contrôle financier et exercé sous l’autorité du ministre de l’économie et des finances.

Article 18

Un arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l’économie et des finances précisera les conditions d’application du présent décret en ce qui concerne notamment les modalités d’exercice du contrôle financier, la définition et l’énumération des services communs de l’établissement, les conditions de fixation du prix des places dans ces théâtres et le régime des « servitudes ».

Article 19

Le décret du 11 mai 1939 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 14 janvier 1939 susvisée, modifié notamment par le décret du 29 mai 1956, lui-même modifié par le décret du 5 décembre 1964, est abrogé.

Article 20

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre des affaires culturelles et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prendra effet le 1er janvier 1973 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 1972.

Pierre MESSMER

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires culturelles,
Jacques Duhamel

Le ministre de l’économie et des finances,
Valéry Giscard d’Estaing

Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,
Jean Taittinger