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19 Novembre 1932
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Il en sera de même, sauf stipulations contraires, pour les accords et arrangements susceptibles d’intervenir, en application de la présente convention, entre les administrations françaises et espagnoles.

Ratification.

Art. 49. — La présente convention sera ratifiée. et les ratifications seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur un mois après l’échange des ratifications.

Fait à Paris, le 16 juillet 1928.

(L. S.) Signé : A. Briand.
(L. S.) Signé : Quinones de Léon.

Art. 2. — Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur, le ministre des finances, le ministre du budget, le ministre des travaux publics, le ministre du commerce et de l’industrie, le ministre de l’agriculture, le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 16 novembre 1932.

albert lebrun.

Par le Président de la République :

Le président du conseil,
ministre des affaires étrangères,

édouard herriot.
Le ministre de l’intérieur,
camille chautemps.
Le ministre des finances,
germain-martin.
Le ministre du budget,
maurice palmade.
Le ministre des travaux publics,
édouard daladier.
Le ministre du commerce et de l’industrie,
julien durand.
Le ministre de l’agriculture,
abel gardey.
Le ministre de la santé publique,
justin godart.
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Promulgation de la convention relative à la délimitation de la frontière franco-espagnole à l’intérieur du tunnel du Somport, signée à Paris, le 12 juin 1928, entre la France et l’Espagne.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du ministre de l’intérieur, du ministre de la guerre et du ministre des travaux publics,

Décrète :

Art. 1er. — Le Sénat et la Chambre des députés ayant adopté la convention relative à la délimitation de la frontière franco-espagnole à l’intérieur du tunnel du Somport, signée à Paris, le 12 juin 1928, entre la France et l’Espagne, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris le 10 novembre 1932, ladite convention dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION
pour fixer la délimitation de la frontière entre la france et l’espagne dans l’intérieur du tunnel du somport

Le Président de la République française et Sa Majesté le roi d’Espagne,

Considérant l’article 4 de la convention du 18 août 1904 au sujet de l’établissement de communications par voies ferrées à travers les Pyrénées centrales et le protocole additionnel du 15 avril 1908 à ce même sujet :

Désirant régler d’une manière définitive la question de la délimitation de la frontière des deux pays à l’intérieur du tunnel du Somport,

Ont résolu, d’un commun accord, de conclure à cet effet une convention spéciale et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française :

Son Excellence M. Aristide Briand, député, ministre des affaires étrangères de la République française ;

Sa Majesté le roi d’Espagne :

Son Excellence M. Quinones de Leon son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Président de la République française,

Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. — La frontière entre l’Espagne et la France, à l’intérieur du tunnel du Somport, sera une ligne droite passant par deux points situés sur les parois de cet ouvrage et repérés comme il suit par rapport à la tête de tunnel, côté France :

Premier point. — Côté droit sens France-Espagne à 3.158 m. 50 en projection horizontale ou 3.160 m. 32 en suivant la pente du tunnel.

Deuxième point. — Côté gauche sens France-Espagne à 3.161 m. 50 en projection horizontale ou 3.163 m. 32 en suivant la pente du souterrain.

Art. 2. — Cette limite sera indiquée par des bornes en pierre de taille encastrées dans les parois du souterrain aux points indiqués ci-dessus.

Art. 3. — Les dépenses auxquelles donneront lieu l’établissement, l’entretien et la réfection de ces bornes seront partagées par moitié entre les Gouvernements espagnol et français.

Art. 4. — La pose de ces bornes sera constatée par un procès-verbal d’abornement.

Art. 5. — La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 12 juin 1928.

(L. S.) Signé : A. BRIAND.

(L. S.) Signé : QUINONES DE LEON.

Art. 2. — Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur, le ministre de la guerre, le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 16 novembre 1932.

albert lebrun.

Par le Président de la République :

Le président du conseil,
ministre des affaires étrangères,

édouard herriot.
Le ministre de l’intérieur,
camille chautemps.
Le ministre de la guerre,
paul-boncour.
Le ministre des travaux publics,
édouard daladier.
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Promulgation de la convention pour l’échange des mandats-poste, signée à Washington, le 19 août 1931, entre la France et les Etats-Unis d’Amérique.

Le Président de la République française, Sur la proposition du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du ministre des finances, du ministre du budget, du ministre du commerce et de l’industrie, du ministre des colonies et du ministre des postes, télégraphes et téléphones,

Décrète :

Art. 1er. — Une convention pour l’échange des mandats-poste ayant été signée à Washington, le 19 août 1931, entre la France et les Etats-Unis d’Amérique ladite convention, dont la teneur suit, est approuvée et sera insérée au Journal Officiel.

CONVENTION DU 19 AOUT 1931
concernant l’échange des mandats-poste entre la france et l’algérie, d’une part, les états-unis d’amérique, d’autre part

Le Gouvernement de la ~~S~Eftrgan~ et l’administration post{l}.e dle$ t.raI11l1ISS ;¡1’ d’Amérique, désirant faf£tpr la tran etl,é de sommes d’ar,-,calt entre i.sd’An1,<-riauC ; rpiit gérie, d’une part, et les FtIts-vilisett d’autre part, au moyen de man,aàrotCilIr décidé de conclure une gongJji

Les soussignés, Paul CIIudel, j,, de France, dûment autorisé pi-rSOtant 11 nûment, et Arch Colman, Pg-LNJS] en ’le !i Postmaster General des E~t~s. ;en t}DI des pouvoirs qui lui son conférés Par loi, sont convenus de ce qui sua

Dispositions préliminaires.

Art. 1er. — L’échange des fnaiidat,de entre la France et l’Algé.rilerd’uneAèst.r ! Etats-Unis d’Amérique d’autre padnftDj par les dispositions de la pres-e

Versements et payements.

Art. 2. — Le montant des man yV versé par les déposants J5Jîdpé -dOit et en papier monnaie ayant cou]^iaiflry ?r enpapier monnaie 1opérât10 goUs*$$$> pays où s’effectue roration, soir c pour chaque administration,Q stenir eoffifte ? le cas échéant, de la ditrérenve de

Taux de conversion.

Art. 3. — L’administration djrig.^ d8jÔll mine elle-même le taux de monnaie en monnaie du pays de destlirtgluone et peut modifier ce tauxFJ chaque néoes. ladite administration ENjreconJa COfJ1rIlA

Chacune des administrationS dYonllJopw quer à l’autre le taux de con ses modifications éventuelles.

Montant maximum.

Art. 4. — Le montant mawinu^^£v> dats est de 2.500 fr. français pou.spour émis aux Etats-Unis et de 100 o .f t7 titres émis en France. modifié pal Ces maxima pourront érn tente entre les deux adminiS -

Taxes.

Art. 5. — Il est perçu, pour,Cplll ,3 de fonds, un droit de c.omf !lISlOJet qll l’administration du pays donb 11 à la charge de l’expéditeur. 1ar Sous réserve des DISPOSITIO_)J>a0 ci-après, ce droit appartient’ qui émet le mandat. de(Iraits communique à l’autre son 1é commission ainsi que les rnmifirn Iloffi tuelles.

Franchise de droit.

Art.6. — Sont excmpls de droits lese dats adressés aux prisonniers jp’édi^$ belligérants intérnés, ou eXpclesblpI" ainsi que les titres pf de renseignements établis PO ou internés.

Payement.

Art. 7. — Le payement peti,sila remise des mandats ilux etd,’cstjll,ati-"l,es effectués conformément aux diSlposilJ pays

mentaires en vigueur aaiw

nation,