Page:Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 19 mars 1986.djvu/27

Cette page n’a pas encore été corrigée



Article 10

Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant.

Le fonctionnaire de police qui serait témoin d’agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire s’il n’entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l’autorité compétente.

Le fonctionnaire de police ayant la garde d’une personne dont l’état nécessite des soins spéciaux doit faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.

Article 11

Les fonctionnaires de police peuvent s’exprimer librement dans les limites résultant de l’obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnels.

Article 12

Le ministre de l’intérieur défend les fonctionnaires de la police nationale contre les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions.

Titre II : Droits et devoirs respectifs des fonctionnaires de police et des autorités de commandement

Article 13

L’autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce les fonctions de commandement. A ce titre, elle prend les décisions et les fait appliquer ; elle les traduit par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications nécessaires à leur bonne exécution.

Article 14

L’autorité de commandement est responsable des ordres qu’elle donne, de leur exécution et de leurs conséquences. Lorsqu’elle charge un de ses subordonnés d’agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière et s’étend aux actes que le subordonné accomplit régulièrement dans le cadre de ses fonctions et des ordres reçus.

Le fonctionnaire de police doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l’autorité de commandement. Il est responsable de leur exécution ou des conséquences de leur inexécution.

Article 15

L’autorité de commandement transmet ses ordres par la voie hiérarchique. Si l’urgence ne permet pas de suivre cette voie, les échelons intermédiaires en sont informés sans délai.

Article 16

Hors le cas de réquisition, aucun ordre ne peut être donné à un fonctionnaire de police qui ne relève pas de l’autorité fonctionnelle de son auteur, si ce n’est pour faire appliquer les règles générales de la discipline.

Article 17

Le subordonné est tenu de se conformer aux instructions de l’autorité, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Si le subordonné croit se trouver en présence d’un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l’autorité qui l’a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu’il attache à l’ordre litigieux.

Si l’ordre est maintenu et si, malgré les explications ou l’interprétation qui lui en ont été données, le subordonné persiste dans sa contestation, il en réfère à la première autorité supérieure qu’il a la possibilité de joindre. Il doit être pris acte de son opposition.

Tout refus d’exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions ci-dessus engage la responsabilité de l’intéressé.

Article 18

Tout fonctionnaire de police a le devoir de rendre compte à l’autorité de commandement de l’exécution des missions qu’il en a reçues, ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.


Titre III : Du contrôle de la Police

Article 19

Outre le contrôle de la chambre de l’instruction, qui s’impose à eux lorsqu’ils accomplissent des actes de police judiciaire, les personnels de la police nationale et les autorités administratives qui les commandent sont soumis au contrôle hiérarchique et au contrôle de l’inspection générale de l’administration et, s’agissant des seuls personnels de la police nationale, également à celui de l’inspection générale de la police nationale.


Art. 20. — Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 18 mars 1986.

LAURENT FABIUS

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE


Arrêté du 14 mars 1986 portant approbation des statuts de ia Société française d’exportation de matériels et sys tèmes relevant du ministère de l’intérieur et de la décen tralisation (Sofremi)

Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et du budget et du ministre de l’intérieur et de la décentralisation en date du 14 mars 1986, sont approuvés les statuts (1) de la société dénommée Société française d’exportation de matériels et systèmes relevant du ministère de l’intérieur et de la décentralisation (Sofremi), tels qu’ils sont annexés audit arrêté.

(1) Ces statuts peuvent être consultés : -

au ministère de l’intérieur et de la décentralisation (direction de la pro grammation des affaires financières et immobilières, secrétariat de la sousdirection des affaires financières), 7, rue Nélaton, 75015 Paris ; -

au ministère de l’économie, des finances et du budget (direction du Trésor, bureau E 3), 151, rue Saint-Honoré, 75001 Paris. Arrêté du 5 mars 1986 relatif au concours pour le recrutement d’inspecteur élève des transmissions Par arrêté du ministre de l’intérieur et de la décentralisation en date du 5 mars 1986, les épreuves écrites du concours en vue du recrutement d’inspecteurs élèves des transmissions (femmes et hommes), autorisé par l’arrêté du 25 février 1986, auront lieu les 5, 6 et 7 mai 1986.

Le nombre total de postes offerts est de vingt-quatre postes. Les demandes d’admission devront parvenir au plus tard le 4 avril 1986 :

-

au ministère de l’intérieur et de la décentralisation (direction générale de l’administration, direction des personnels, de la forma tion et de l’action sociale, sous-direction du recrutement et de la formation, bureau du recrutement), 7, rue Nélaton, 75015 Paris ; adresse postale : place Beauvau, 75800 Paris, pour les candidats rési dant à Paris ;

-

à la direction administrative du secrétariat général pour l’admi nistration de la police de leur région, pour les candidats résidant en province.

Les épreuves écrites auront lieu à Paris, Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Rennes, Toulouse et Tours. Toutefois, certains centres d’examen pourront être supprimés si le nombre de candidats s’avère insuffisant. Les épreuves orales auront lieu à Paris. Arrêté du 14 mars 1986 portant modification des statuts de la Société du crédit et de développement de l’Océanie Par arrêté du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d’outre mer, en date du 14 mars 1986, sont approuvés les statuts de la Société de crédit et de développement de l’Océanie (Socrédo), modifiés pour tenir compte des dispositions de la loi bancaire et du nouveau statut de la Polynésie française. Arrêté du 14 mars 1986 portant nomination au conseil d’administration de l’office de développe ment des régions

Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, Vu l’article 19 de l’ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985 relative à l’orientation du développement économique et à l’aména gement du territoire en Nouvelle-Calédonie et dépendances, Arrêtent :

Art. 1er.

-

Sont nommés membres du conseil d’administration de l’office de développement des régions : Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer ;

Le secrétaire général du territoire en charge des fonctions de chef de la subdivision administrative de la région Sud ; Les chefs de subdivisions administratives des régions Nord, Centre et îles Loyauté ;

Le trésorier-payeur général du territoire. Art. 2. —

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.