Page:Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 19 mars 1986.djvu/26

Cette page n’a pas encore été corrigée

Décrète :

Art. 1er.

-

Le montant de la dotation de péréquation des­ tinée à être répartie entre chaque région de Nouvelle-Calédonie est fixé à 10 p. 100 du montant des impôts, droits et taxes perçus au profit du territoire. Art. 2.

-

La part du montant de la dotation de péréquation versée à chaque région est fixée ainsi qu’il suit pour 1986 : Région Nord (26,85 p. 100) : 499 934 665 F.C .F .P . ; Région Centre (24,96 p. 100) : 464 743 734 F.C .F .P. ; Région Sud (24,39 p. 100) : 454 130 596 F.C.F.P. ; Région des îles Loyautés (23,80 p. 100) : 443 145 067 F.C.F.P. Art. 3.

-

Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 14 mars 1986.

Par le Premier ministre :

LAURENT FABIUS

Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE

Décret n° 86-591 du 14 mars 1986 pris pour l’applica­ tion des deuxième et troisième alinéas de l’article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à l’assiette des cotisations dues aux centres de ges­ tion de la fonction publique territoriale Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la décentralisa­ tion,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obli­ gations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispo­ sitions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 complétant et modifiant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposi­ tions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémuné­ ration des fonctionnaires de l’Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rému­ nération des personnels civils et militaires de l’Etat et des per­ sonnels des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 85-1230 du 23 novembre 1985 modifié relatif à la fonction publique territoriale ; Vu l’avis du comité des finances locales ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique terri­ toriale ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er.

-

Les rémunérations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont celles qui sont définies à l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Les cotisations sociales mentionnées au deuxième alinéa de l’article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont : 1° En ce qui concerne les fonctionnaires titulaires à temps complet, les cotisations versées au titre des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale. 2° En ce qui concerne les fonctionnaires titulaires à temps non complet, les cotisations versées dans les conditons. fixées par l’article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Art. 2.

-

Pour le calcul de la cotisation mentionnée à l’ar­ ticle 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités et établissements affiliés communiquent au centre départemental de gestion et au Centre national de gestion l’état du personnel, par catégorie A, B, C ou D, figurant en annexe au compte administratif de l’avant-dernier exercice. Art. 3.

-

Pour l’année 1986, l’état du personnel, par caté­ gorie A, B, C ou D, figurant en annexe du compte adminis­ tratif de l’exercice 1984, sera communiqué aux centres de ges­ tion dans le mois qui suit la publication du présent décret. Art. 4.

-

Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de l’intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré­ sent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 1986.

Par le Premier ministre :

LAURENT FABIUS

Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE

Le ministre de l’économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

HENRI EMMANUELLI


Décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la décentralisa­ tion,

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obli­ gations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 85-835 du 7 août 1985 relative à la modernisa­ tion de la police nationale ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète :

Titre préliminaire

Article 1er

La police nationale concourt, sur l’ensemble du territoire, à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de la paix et de l’ordre public et à la protection des personnes et des biens.

Article 2

La police nationale s’acquitte de ses missions dans le respect de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois.

Article 3

La police nationale est ouverte à tout citoyen français satisfaisant aux conditions fixées par les lois et règlements.

Article 4

La police nationale est organisée hiérarchiquement. Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne les missions de police judiciaire, elle est placée sous l’autorité du ministre de l’intérieur.

Article 5

Le présent code de déontologie s’applique aux fonctionnaires de la police nationale et aux personnes légalement appelées à participer à ses missions.

Article 6

Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Titre Ier : Devoirs généraux des fonctionnaires de la Police nationale

Article 7

Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.

Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d’une manière exemplaire.

Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.

Article 8

Le fonctionnaire de la police nationale est tenu, même lorsqu’il n’est pas en service, d’intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l’ordre public et protéger l’individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens.

Article 9

Lorsqu’il est autorisé par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de ses armes, le fonctionnaire de police ne peut en faire qu’un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.