Page:Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 17 juillet 1958.djvu/3

Cette page n’a pas encore été corrigée

Décret n° 58-599 du 16 juillet 1958 concernant le Comité consultatif constitutionnel


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport des ministres d'Etat et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article unique de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 portant dérogation transitoire aux dispositions de l'article 90 de la Constitution ;

Après avis du conseil des ministres,

Décrète :

Article 1 — Le Comité consultatif constitutionnel est composé de trente-neuf membres.

Les membres du Comité consultatif constitutionnel sont désignés à concurrence des deux tiers par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République : soit seize membres désignés par la commission du suffrage universel de l'Assemblée nationale, et dix membres désignés par la commission du suffrage universel du Conseil de la République.

Ces désignations devront intervenir dans les huit jours qui suivront la publication du présent décret.

Treize membres du Comité consultatif constitutionnel sont choisis parmi les personnalités compétentes et nommés par décret.

Article 2 — Le Comité consultatif constitutionnel est convoqué par le président du conseil.

Article 3 — Le Comité consultatif constitutionnel élit en son sein un président et deux vice-présidents.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, mettra à la disposition du Comité consultatif constitutionnel le personnel nécessaire à la direction de son secrétariat.

Article 4 — Le Comité consultatif constitutionnel est saisi de l'avant-projet de Constitution préparé par le Gouvernement en application des dispositions de l'article unique de la loi constitutionnel du 3 juin 1958.

Article 5 — Le président du conseil, les ministres d'Etat et le garde des sceaux assistent aux séances du Comité ou peuvent s'y faire représenter par des commissaires du Gouvernement nommés par décret.

Les délibérations du Comité consultatif constitutionnel ne sont pas publiques.

Les membres du Comité ne peuvent déléguer leur droit de vote.

Article 6 — Le Comité consultatif constitutionnel doit émettre son avis dans un délai de vingt jours à compter du jour où il est saisi.

Cet avis est transmis au président du conseil des ministres. Il est publié au Journal officiel.

Article 7 — Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.


INFORMATIONS RELATIVES A L'ASSEMBLEE DE L'UNION FRANÇAISE

Modilloutions à la liste des membres des groupes (p. 6678),

JOURNAL OFFICIEL DE LA

ÿ

| AVIS, COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS

4 ( Poe < ;

| & Ministère des finances. [ Résultats du Urage de la vingt-cinquième tranche de la loterie h nationale 1958 (p. 6079. ,

La

= Ministère de la santé publique et de la population.

119 Avis de concours pour lé recrutement d'un économe à l’hôpital- F hospice de Remiremont (Vosges) (p, 6678).

Ê Avis de concours pour le recrutement d'un nédacteur au centre hos-

1 pitalier de Mâcon, {saône-et-Loire) ALL 6678).

." Avis de vacance'd'un noste de médecin à lemps complet des dispen”

saires antiluberculeux dans le département de l’Aveyron il (p. GS). Dai Avis de vacance du poste de pharmacien chef du centre hospitalier

régional de Strasbourg (Bas-Rhin) (p. 6678).

- Bulletin des recelles de la Sociéié nationale des chemins de fer ‘ français (25e semaine de 1953) (p. 6080), Annonces (p. (681).

t Fe.



CONSEIL ECONOMIQUE

(PUBLICATION SPÉCIALE VENDUE SRPANCAENT) Ne 12

Avis ot rapports. — Séanre du 25 juin 198. — L'économie des corps gras dans les pays de la zone franc (p. 417).



=



PRESIDENCE DU CONSEIL

Décret n° 58-509 du 16 juillet 1958 concernant le Comité consultatif constitutionnel.


Le président du conseil des ministres,

4 Sur le rapport des ministres d'Etat et du garde des sreaux, ministre de la justice,

Vu l'article unique de la loi conslitutionnelle du 4 juin 1958

[ portant dérogation transitoire aux disposilions de l'article 90 de la Constitution; ACIDE .

Après avis du conseil des ministres, 4 Décrète : l . ad 1

Art, 19, — Le Comité consultatif constitutionnel est composé de trente-neuf membres. à Les membres du Comité consultatif constitutionnel sont dési- ÿ pe à concurrence des deux tiers par les commissions compé-

ntes de l'Assemblée nationale et au Conseil de la République: soit seize membres désignés par la commission du, suffrage

© DÉGRETS, ARKTÉS ET GINGOLAIRES

universel de l'Assémblée nationale, et dix membres désignés

r la commission du suflroge universel du Conseil de la + Se : ñ Ces désignations devront intervenir dans les huit jours qui suivront la publication du présent décret, Treize membres du Comité consultatif constitutionnel sont seat à parmi es personnalités compétentes et no s par décret.

Art. 2. — Le Comité consultatif co par le président du conseil. -


voqué


Décret n° 58-600 du 16 juillet 1968 portant extension dispositions modifiant

+ Sur le rapport du ministre des armée

REPUBLIQUE FRANÇAISE "

Art. 3, — Le Comité consultatif constitutionnel élit sein un président et deux vice-présidents, ,

Le garde «des sceaux, ministre de la justire, mettra disposition du Comité consultalif constitulionnel le pers nécessaire à la direction de son secrétariat, 7 ;

Art. 4, — Le Comité consultatif constitutionnel est sais l'avant-projet de Constitution préparé par le Gouveruement application des dispositions de l'artite unique def constitulionnelle du 3 juin 1958.

Art. 3, — Le président du conseil, les ministres d’Ela garde des sceaux. assistent aux séances du Comilé où pe Sy faire représenter par des commissalres üu Gouver nommés par décret, ss

Les délibérations du Comité consultatif cunstitutio sont pas publiques. $

Les membres du Comité ne vote.

Art. 6, — Le Comité consultatif constitutionnel doit son avis dans un délai de vingt jours à compter du jour.

55 53



_ 68! bec

te -

























peuvent déléguer leur droite

est saisi,

Cet avis est transmis au du conseil des ministres,

I est publié au Journal officiel.

à "hE Art. 7. — Le garde des sceuux, ministre de la justi chargé de l'exécution du présent décret. hs:

Fait à Paris, le 16 juillet 1958, Wé

Led

©. DE GAULLE lar le président du conseil dés ministres: 4 Le ministre d'Etat, ; a GUY _*MOLLET, . i g = Le ministre à

PIERRE #YLIM

Le ministre d'Elat, - Es

PÊLIX HOUPHOUET-BOIGNY, #

d Le ministre d’Etat,

‘ LOUIS JAUQUINOT,,

Le garde des steaux, ministre de la justice, 4 MICHEL DEUNÉ,


Administration centrale,


Par arrêté du 11 Juillet 1958, Mme Gaude, née Py (Sur secrélaire d'administration de classe principale, 1e échelon, L présidence du cogseil, est détachée nuprès du ministère de l’intés rieur, en qualilé d'atlaché de préfecture slagiaire, du 19 août 1953 ou 13 juillet 195% inclus, + "+

Mme Gaude, tilularisée en qualité d'allaché de préfecture 18 16 juillel 1956, est, à compter de la même date, rayée des cadres de. la présidence du conseil, DS.

AFFAIRES ALGERIENNES

“h un. à l’Algé: ta loi

de. diverses 3 juillet 1877 sur les

4°, Ë Le président du couseil des ministres,

Re Vu la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions mililaires® Vu le décret dù 8 août 1885 rendant applicable à l'Algérie Ja loi du 3 juillet 1877; ; 0 fe Vu le décret du 14 mars #902 rendant applicable à l'A ë à loi du 17 avril 1901, modifiant l'article 54 de la loi du 3

Vu le décret du 5 février 1908 rendant applicable à 1° Ja loi du 3 mars 1890, modifiant l'articie 7 de la loi du 3 1877 et la loi du 27 mars 1906, modiflant les articles 4, 36, 31,38, 40, A1, 44 à 49, 51 et 51 bis de la loi du 3 juillet 1877;

Vu le déeret du 14 mai 1918 rendant applicable à l’Algérie la loi du 23 juillet 4914 ajontant les titres IX, X, XI, XI, XI, XIV à la loi du 3 juillet 1877; ‘

Vu 1€ décret du 27 janvier 1938 rendaut applicable de l'AIeS ie la lai du 28 décembre 1838, modiflant l'article 32 de la loi du

  1. juillet 1877; À

u la loi n° 56-258 du 16 mars 1936 autorisant le Gouvernes ment à metlre en œuvre en Agen un programme d’expansion économique, de progrès social et de réforme PTS et notamment son article 4, complétée et reconduile par les” lois n° 57-832 du 26 juillet 1957 et n° 58-521 du 3 juin 198;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

-