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10304: JOURNAL OFFICIEL DE I.A REPUBLIQUE FRANÇAISE 16 Novembre 1958 Art. 3. — La répartition des sièges des sénateurs représen­ tant les départements entre les trois séries A, B et C prévues à l’article 3 de la loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs est fixée par le tableau n° 2 annexé à la présente ordonnance. Art. 4. — Les sénateurs représentant les départements sont élus dans chaque département par un collège électoral composé : 1° Des députés; 2° Des conseillers généraux; 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. Art. 5. — Les députés et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont ins­ crits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote meme si leur élection est contestée. Art. 6. — Dans le cas où un conseiller général est député, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation par le pré­ sident (lu conseil général. TITRE II Désignation des délégués des conseils municipaux Art. 7. — Les conseils municipaux élisent dans les commu­ nes de moins. de 9.000 habitants : Un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres ; Trois délégués pour les conseils municipaux de treize mem­ bres ; Cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-sept membres ; Sept délégués pour les conseils municipaux de vingt et un membres ; Quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres. Dans les communes de 9.000 habitants et plus, ainsi que dans toutes les communes de la Seine, tous les conseillers muni­ cipaux sont délégués de droit. En outre, dans les communes de plus de 30.000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1.000 habitants en sus de 30.000. Art. 8. — Le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller général. Au cas où un député ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation. Art. 9. — Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de deux par cinq titulaires ou fraction de cinq. Art. 10. — Dans les communes élisant quinze délégués ou moins, l’élection des délégués et celle des suppléants ont lieu sénarément dans les conditions prévues à l’article 51 de la loi du 5 avril 1881. L’ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues; à égalité de voix la préséance appartient au plus ûgé. Art. 11 . — L’élection des suppléants dans les communes de 9.000 habitants et plus et dans les communes de la Seine, ainsi que l’élection des délégués et des suppléants dans les communes de plus de 30.000 habitants ont lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste, s an? panachage ni vote préférentiel; les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n’y a de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Cdiaque conseiller municipal ou groupe de conseillers muni­ cipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. En cas de refus Ou d’empêchement d’un délégué, c’est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est aupelé à le remplacer. Le vote par procuration est admis pour les députés et les conseillers généraux, pour des cas exceptionnels, qui sont fixés par décret en conseil d’Etat. Art. 12 . — Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée _ en vertu de l’article 41 de la loi du 5 avril 1884, les délégués et suppléants sont nommés par l’ancien conseil convoqué à cet efiet par le président de la délégation spéciale. Art. 13. — Le procès-verbal de l’élection des délégués et des suppléants est transmis immédiatement au préfet par le maire. Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indi­ quer la liste au titre'de laquelle les délégués et suppléants ont été élus. Le procès-verbal mentionne l’acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents, ainsi que les protestations qui auraient été élevées contre la régularité de l’élection par un ou plusieurs membres du conseil municipal. Une copie du procès-verbal est affichée à la porte de la mairie. Art. 14. — Les délégués ou suppléants qui n’étaient pas présents sont avisés de leur élection dans les vingt-quatre- heures par les soins du maire. S’ils refusent ces fonctions, ils doivent en avertir le préfet dans le délai d’un jour franc à dater de la notification. Ils doivent, dans le même délai, informer de leur refus le maire qui porte d’office sur la liste des délégués de la com­ mune le suivant des suppléants élus à qui cette décision est notifiée immédiatement. Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le préfet prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections. Art. 15 . — Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par Je préfet et rendu publie dans les quatre jours suivant l’élection des délégués et de leurs suppléants. Des recours contre ce tableau peuvent être présentés, dans les trois jours de sa publication, par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif qui rend sa décision dans les trois jours. Celle-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constilutionnel saisi de l’élection. Dans les mêmes conditions, la régularité de l’élection des délégués et suppléants d’une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune. En cas d’annulation de l’élection d’un délégué ou d’un sup­ pléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. Si la liste des délégués reste néanmoins incomplète, le préfet prend un arrêté fixant de nouvelles élections pour la compléter. TITRE III Election des sénateurs Section I. — Des déclarations de candidatures. Art. 16 . — Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession. Art. 17 . — Dans les départements où les élections ont lien à la représentation proportionnelle, la liste des candidats doit comporter autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir. Outre les renseignements mentionnés à l’article ci-dessus, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l’ordre de pré­ sentation des candidats. Une déclaration collective pour chaque liste peut être faite par un mandataire de celle-ci. Aucun retrait de candidature n’est admis après la date limite de dépôt des candidatures. En cas de décès de l’un des candidats au cours de la campa­ gne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu’à la veille de l’ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra. Art. 18 . — Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à