Page:Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 16 avril 2009.djvu/8

Cette page n’a pas encore été corrigée

LOI organique no 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution
NOR : PRMX0827219L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


CHAPITRE Ier


Dispositions relatives aux résolutions prises
en vertu de l’article 34-1 de la Constitution


Article 1er

Le nombre de propositions de résolution déposées par un ou plusieurs membres d’une assemblée n’est pas limité.

Ces propositions de résolution peuvent également être déposées au nom d’un groupe par son président.

Article 2

Le président de chaque assemblée transmet sans délai toute proposition de résolution au Premier ministre.

Article 3

Lorsque le Gouvernement estime qu’une proposition de résolution est irrecevable en application du second alinéa de l’article 34-1 de la Constitution, il informe de sa décision le président de l’assemblée intéressée avant que l’inscription à l’ordre du jour de cette proposition de résolution ne soit décidée.

Aucune irrecevabilité ne peut être opposée après l’expiration de ce délai.

Article 4

Lorsque le président d’un groupe envisage de demander l’inscription d’une proposition de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée, il en informe le président de cette assemblée au plus tard quarante-huit heures avant que l’inscription à l’ordre du jour ne soit décidée. Le président de l’assemblée en informe sans délai le Premier ministre.

Article 5

Une proposition de résolution ne peut être inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée moins de six jours francs après son dépôt.

Une proposition de résolution ayant le même objet qu’une proposition de résolution antérieure ne peut être inscrite à l’ordre du jour de la même session ordinaire.

Article 6

Les propositions de résolution sont examinées et votées en séance. Elles ne peuvent faire l’objet d’aucun amendement.

[…]


CHAPITRE II

Dispositions relatives à la présentation des projets de loi prises en vertu de l’article 39 de la Constitution Article 7

Les projets de loi sont précédés de l’exposé de leurs motifs.

Article 8

Les projets de loi font l’objet d’une étude d’impact [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2009-579 DC du 9 avril 2009]. Les documents rendant compte de cette étude d’impact sont joints aux projets de loi dès leur transmission au Conseil d’Etat. Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent.

Ces documents définissent les objectifs poursuivis par le projet de loi, recensent les options possibles en dehors de l’intervention de règles de droit nouvelles et exposent les motifs du recours à une nouvelle législation. Ils exposent avec précision :

l’articulation du projet de loi avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration, et son impact sur l’ordre juridique interne ;

l’état d’application du droit sur le territoire national dans le ou les domaines visés par le projet de loi ; –

les modalités d’application dans le temps des dispositions envisagées, les textes législatifs et réglementaires à abroger et les mesures transitoires proposées ; –

les conditions d’application des dispositions envisagées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en justifiant, le cas échéant, les adaptations proposées et l’absence d’application des dispositions à certaines de ces collectivités ;

l’évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue ; –

l’évaluation des conséquences des dispositions envisagées sur l’emploi public ;

les consultations qui ont été menées avant la saisine du Conseil d’Etat ;

la liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2009-579 DC du 9 avril 2009]. Article 9

La Conférence des présidents de l’assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé dispose d’un délai de dix jours suivant le dépôt pour constater que les règles fixées par le présent chapitre sont méconnues.