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Loi modifiant l’article 38 de la loi du 11 Juillet 1938 sur l’organisation de la nation en temps de guerre

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Article unique. – L’article 30 de la loi du 11 juillet 19 « sur l’organisation de la nation en temps de guerre est modifié ainsi qu’il suit :

« Art. 30. – Pendant la durée des hostilités, les Chambres exercent leurs pouvoirs en matière législative et budgétaire comme en temps de paix.
Toutefois, en cas de nécessité immédiate, le Gouvernement est autorisé à prendre, par décrets délibérés en conseil des ministres, les mesures imposées par les exigences de la défense nationale.
Ces décrets sont soumis à la ratification dans un délai d’un mois et, en cas d’absence des Chambres, dès leur première réunion. »


La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.
Fait à Paris, le 8 décembre 1939.
Albert Lebrun.


Par le Président de la République :

Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères,
Édouard Daladier

Le ministre des finances,
Paul Reynaud.


DÉCRETS, ARRÊTÉS & CIRCULAIRES PRÉSIDENCE DU CONSEIL Décret autorisent l’admission au tarif minimum de certaines marchandises. Le Président de la République française, Vu la loi du il janvier 1S92 et les actes subséquents sur le tarif des douanes ; Vu ia loi du t9 mars 1939 qui a aeeordé au Gouvernement des pouvoirs spéciaux ; Sur le rapport do président du conseil, ministre de la défense nationale et de la gueire et des affaires étrangères, du ministre de l’armement, du ministre du commerce et du ministre des finances, Le conseil des ministres entendu. Décrète : Art. t*r. — Jusqu’à la date de cessation de « hostilités, les marchandises étrangères paisibles, en raison de leur origine, du ta rif général pourront, sur la demande du ministre responsable des ressources de l’espèce et aprôe avis favorable du mi nistre des affaires étrangères et du mi nistre du commerce et de l’industrie, être admises exceptionnellement aux droits du tarif minimum, lorsqu’elles seront soit re connues indispensables aux besoins de la vie économique du pays, soit destinées à l’équipement ou à l’approvisionnement des usines travaillant pour la défense natio nale. Art. 2. — Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres conformé ment aux dispositions de la loi du 19 mars 1939. Art. 3. — Le président du conseil, mi nistre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, le minis tre de l’armement, le ministre du com merce et le ministre des finances sont char gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. Fait à Paris, le 29 novembre 1939. ALRERT LEBRUN. Par le Président de la République : Le président du conseil ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, ÉDOUARD DALADIER. Le ministre de l’armement, RAOUL DAUTOY. Le ministre du commerce, FERRAND GENTIN. Le ministre des finances, PAUL REYNAUD. . ■— -


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Pour obvier à cet inconvénient il a paru nécessaire : 1° d’obliger, en cas d’inven tions intéressant la défense nationale, et sous des peines sévères, celui qui dépose une demande de brevet à demander l’ajournement de sa publication à un an, ce qui laisse à l’Etat le temps d’examiner ces demandes et de décider s’il y a lieu d’en prolonger la mise au secret ; 2* De remplacer la procédure d’expro priation par un moyen plus expéditif et en général moins onéreux. Enfin il a paru utile de mettre l’Etat à l’abri des actions en contrefaçons et dom mages-intérêts en raison des fabrications de matériels de guerre, sauf à accorder aux inventeurs une redevance. Tel est l’objet du présent décret, destiné à être appliqué durant la présente guerre, que nous vous prions, si vous en approu ve* la teneur, de bien vouloir revêtir de votre signature. Veuillez agréer, monsieur le Président, l’hommage de notre profond respect. Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre ci des affaires étrangères, ÉDOUARD DALADIER. Le garde des sceaux, ministre de la justice, GEORGES BONNET. Le ministre de l’intérieur, ALBERT SAURA UT. Le ministre du commerce, FERNAND « aura. Le ministre des finances, PAUL REYNAUD. Le ministre de la marine, C. CAWP1NCRI. Le ministre de l’air, GUY LA CHAMBRE. Le ministre de l’armement, RAOUL RAUTRY. Le ministre des colonies, GEORGES MANDEL. Décret relatif aux inventions intéressant ta défense nationale. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Paris, le 29 novembre 1939. Monsieur le Président, Les exigences actuelles de la défense na tionale nécessitent impérieusement d’as surer le secret de certaines inventions dont la divulgation présenterait un incon vénient grave pour le pays. L’article 81 du code pénal, modifié par le décret du 29 juillet 1939, interdit la di vulgation de telles inventions en pays étrangers. Par contre, en ce qui concerne le secret en France il existe encore une lacune dans nos lois. Le Président de la République française. Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du mi nistre de l’intérieur, du ministre des finan ces, du ministre du commerce, du ministre de la marine, du ministre de l’air, du ministre de l’armement et du ministre dès colonies, Vu la loi du 5 juillet 1841 sur les brevets d’invention ; Vu le décret du 30 octobre 1935 relatif aux brevets d’invention intéressant la dé fense nationale ; Vu la loi du 19 mars 1939 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux ; Le conseil des ministres entendu. Décrète : En effet, le décret du 30 octobre 1935, ui permet la mise au secret d’un brevet éposé en Fiance, à la demande de l’Etat, et moyennant la seule procédure onéreuse d’expropriation, ne met pas à l’abïi des divulgations provenant de l’obligation faite par la loi au ministre du commerce d’as surer la publicité des brevets dans l’ordre où ils lui parviennent, à moins que l’in venteur n’ait demandé, ce qui n’est qu’une faculté pour lui, la mise au secret pendant un au. Titre Ier Secret des demandes de brevet. Art. 1er. — La délivrance des brevets d’invention n’a lieu qu’après l’expiration d’un délai de huit mois à dater du dépôt de la demande qui en est faite, à moins que l’inventeur n’ait requis l’ajournement à un an conformément à l’article 11 de la loi du 5 juillet 1811.