Page:Journal officiel de la République française, Loi et décrets, 9 novembre 1958.djvu/4

Cette page n’a pas encore été corrigée

Ce décret prévoit les mesures propres à garantir la sincérité du scrutin, ainsi que l'organisation et la publicité du dépouillement. Il peut avancer, au maximum de six jours, la date fixée pour la réunion du collège électoral dans les territoires et les départements d'outre-mer.


TITRE IV


CONDITIONS DE L'ÉLECTION ET PROCLAMATION DES RÉSULTATS


Art. 24. ― Est proclamé élu au premier tour de scrutin le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.


Art. 25. ― Il est procédé, s'il y a lieu, à un deuxième tour de scrutin dans un délai de huit jours.

Aucun candidat nouveau ne peut-être présenté au deuxième tour, sauf si deux candidats au premier tour le présentent en leur lieu et place.


Art. 26. ― Est proclamé élu au deuxième tour de scrutin le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.


Art. 27. ― Le Conseil constitutionnel statue souverainement sur les réclamations dont il a été saisi. Il arrête et proclame les résultats de l'élection, qui sont publiés au Journal officiel de la République française dans les vingt-quatre heures de la proclamation.


TITRE V


Art. 28. ― Les attributions conférées au Conseil constitutionnel par la présente ordonnance seront exercées, jusqu'à la mise en place de ce Conseil, par la commission prévue à l'alinéa 7 de l'article 91 de la Constitution.

Les délais prévus à l'article 1er sont ramenés respectivement à cinq et sept jours pour la première élection du Président de la République.


Art. 29. ― La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi organique.


Fait à Paris, le 7 novembre 1958

C. DE GAULLE
Par le président du conseil des ministres:

Le ministre d'Etat,

GUY MOLLET.
Le ministre d'Etat,
PIERRE PFLIMLIN.

Le ministre d'Etat,

FELIX HOUPHOUET-BOIGNY.
Le ministre d'Etat,
LOUIS JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL DEBRÉ.


Ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition et à la durée des pouvoirs de l’Assemblé nationale.


Le président du conseil des ministres,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 27 et 92,
Le conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne


TITRE Ier


COMPOSITION


Art. 1er. — Le nombre des députés à l'Assemblée nationale est de :

465 pour les départements de la France métropolitaine ;
67 pour les départements algériens ;
4 pour les départements des Oasis et de la Saoura ;
10 pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de le Réunion.

Une loi organique fixera le nombre de députés appelés à être élus dans les territoires d'outre-mer qui, en vertu de l'article 76 de la Constitution, conserveront leur statut ou deviendront départements d'outre-mer.


TITRE II


DURÉE DES POUVOIRS


Art. 2. — L'Assemblée nationale se renouvelle intégralement.


Art. 3. — Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent à l'ouverture de la session ordinaire d'avril de la cinquième année qui suit son élection.


Art. 4. — Sauf le cas de dissolution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.


TITRE III


REMPLACEMENT DES DÉPUTÉS


Art. 5. — Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation de fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire conférée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.


Art. 6. — En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux visés à l'article 5 ou lorsque les dispositions de l'article 5 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.

Il n'est toutefois pas procédé à une élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.


Art. 7. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi organique.


Fait à Paris, le 7 novembre 1958

C. DE GAULLE
Par le président du conseil des ministres:

Le ministre d'Etat,

GUY MOLLET.
Le ministre d'Etat,
PIERRE PFLIMLIN.

Le ministre d'Etat,

FELIX HOUPHOUET-BOIGNY.
Le ministre d'Etat,
LOUIS JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL DEBRÉ.


Ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote

Le président du conseil des ministres,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 27 et 92 ;
Le conseil d’État entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne


Art. 1er. — Les membres du Parlement ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote que dans les cas suivants ;

1° Maladie, accident ou événement familial grave empêchant le parlementaire de se déplacer ;

2° Mission temporaire confiée par le Gouvernement ;

3° Service militaire accompli en temps de paix ou en temps de guerre ;

4° Participation aux travaux des assemblées internationales en vertu d’une désignation faite par l’Assemblée nationale ou le Sénat ;

5° En cas de session extraordinaire, absence de la métropole,


Art. 2. — Le délégation doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégué. Pour être valable, elle doit être notifiée au président de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire avant l’ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels l’intéressé ne peut prendre part. La notification doit indiquer le nom du parlementaire appelé à voter au lieu et place du délégant ainsi que le motif de l’empêchement.