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on ;

  • les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration

par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

Article 103

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Constitution, peuvent être modifiés par décret pris après avis du Conseil constitutionnel.

Article 104

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

En cas de désaccord entre les deux chambres, la décision appartient à l’Assemblée nationale.

Article 105

L’état de siège est décrété en Conseil des ministres. Le Parlement se réunit de plein droit s’il n’est en session.

La prorogation de l’état de siège au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par le Parlement ; chacune des deux chambres se prononçant à la majorité simple des membres en fonction.

En cas de désaccord entre les deux chambres, le vote de l’Assemblée nationale est prépondérant.

Article 106

Le Président de la République peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement, par une loi, l’autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis éventuel du Conseil constitutionnel. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.

A l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif.

CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE

Article 107

Les membres du Parlement ont le droit d’amendement. Les propositions et amendements déposés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes.

Article 108

Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L’irrecevabilité est prononcée par le Président de chaque chambre. En cas de contestation, le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République ou par un dixième au moins des parlementaires, statue dans un délai de huit jours à compter de sa saisine.

Article 109

Les projets et propositions de loi sont déposés à la fois sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les projets et propositions de loi sont examinés par les commissions de chaque chambre. Une chambre, saisie d’un texte voté par l’autre chambre, délibère sur le texte qui lui est transmis. Toutefois, la discussion des projets de loi porte, devant la première chambre saisie, sur le texte présenté par le Président de la République.

Article 110

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux chambres du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique. Le projet de loi de finances est soumis en premier à l’Assemblée nationale. Les projets ou propositions de loi relatifs aux collectivités territoriales sont soumis en premier au Sénat.

Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque chambre ou, si le Président de la République en a déclaré l’urgence, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Président de la République peut provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire peut être soumis par le Président de la République pour approbation aux deux chambres. Aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Président de la République.

Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si le désaccord persiste entre les deux chambres pour l’adoption du texte, le Président de la République demande à l’Assemblée nationale de statuer définitivement sur le texte. Dans ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

Article 111

Le Parlement vote le projet de loi de finances, dans les conditions déterminées par la loi organique.

Article 112

Le Parlement est saisi du projet de loi de finances avant la fin de la session ordinaire. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.

Le Parlement vote le budget en équilibre.

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt du projet, le Président de la République saisit le Sénat, qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 110. Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, le Le Président de la République saisit, pour ratification, le Parlement convoqué en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours. Si le Parlement n’a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance. Si le projet de loi de finances n’a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l’exercice, le Président de la République demande d’urgence au Parlement l’autorisation de reprendre le budget de l’année précédente par douzième provisoire.