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RESIDENT DE LA REPUBLIQUE===

Article 78

Le vice-Président de la République agit sur délégation du Président de la République.

Article 79

Le vice-Président de la République supplée le Président de la République lorsque celui-ci est hors du territoire national. Dans ce cas, le Président de la République peut, par décret, lui déléguer la présidence du Conseil des ministres, sur un ordre du jour précis.

Article 80

Les dispositions des articles 55 alinéa 3, 60 et 61 de la présente Constitution s’appliquent au vice-Président de la République.

CHAPITRE IV : DU GOUVERNEMENT

Article 81

Le Gouvernement comprend le Premier ministre, Chef du Gouvernement, et les autres ministres.

Le Gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la Nation telle que définie par le Président de la République.

Article 82

Le Premier ministre anime et coordonne l’action gouvernementale.

Le Premier ministre préside le Conseil de Gouvernement, réunion préparatoire du Conseil des ministres.

Le Premier ministre supplée le Président de la République lorsque celui-ci et le vice-Président de la République sont hors du territoire national.

Article 83

Le Premier ministre et les ministres sont solidairement responsables devant le Président de la République.

La démission du Premier ministre, Chef du Gouvernement, entraîne celle de l’ensemble du Gouvernement.

Article 84

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout emploi public et de toute activité professionnelle.

Le parlementaire nommé membre du Gouvernement ne peut siéger au Parlement pendant la durée de ses fonctions ministérielles.

Les dispositions de l’article 60 alinéas 2 et 3 s’appliquent aux membres du Gouvernement pendant la durée de leurs fonctions.

TITRE IV : DU POUVOIR LEGISLATIF

CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION DU POUVOIR LEGISLATIF

Article 85

Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement. Le Parlement est composé de l’Assemblée nationale et du Sénat.

CHAPITRE II : DU STATUT DES PARLEMENTAIRES

Article 86

Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct pour cinq ans.

Article 87

Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d’Ivoire.

Les sénateurs sont élus, pour deux tiers, au suffrage universel indirect. Un tiers des sénateurs est désigné par le Président de la République parmi les anciens présidents d’Institution, les anciens Premiers ministres et les personnalités et compétences nationales, y compris des Ivoiriens de l’extérieur et des membres de l’opposition politique.

Le mandat des sénateurs est de cinq ans.

Article 88

Tous les parlementaires sont soumis à l’obligation de régularité fiscale.

Article 89

La durée de la législature est de cinq ans pour chacune des deux chambres.

Le mandat parlementaire est renouvelable.

Les Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat sont respectivement élus pour la durée de la législature.

Article 90

Les pouvoirs de chaque chambre expirent à la fin de la session ordinaire de la dernière année de sa législature.

Les élections des députés et des sénateurs ont lieu avant l’expiration des pouvoirs de chaque chambre.

Une loi organique fixe le nombre des membres de chaque chambre, les conditions d’éligibilité et de nomination, le régime des inéligibilités et incompatibilités, les modalités de scrutin ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu d’organiser de nouvelles élections ou de procéder à de nouvelles nominations, en cas de vacance de siège de député ou de sénateur.

Le montant des indemnités des parlementaires est fixé par la loi organique.

Article 91

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Article 92

Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de la chambre dont il est membre, sauf le cas de flagrant délit. Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de la chambre dont il est membre, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives.

La détention ou la poursuite d’un membre du Parlement est suspendue si la chambre dont il est membre le requiert.

CHAPITRE III : DES POUVOIRS DU PARLEMENT

Article 93

Le Parlement vote la loi et consent l’impôt.

CHAPITRE IV : DU MODE D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT

Article 94

Chaque année, le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire. La session de l’Assemblée nationale commence le premier jour ouvrable du mois d’avril et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre.

L’ouverture de la session du Sénat a lieu sept jours ouvrables après celle de l’Assemblée nationale et prend fin sept jours ouvrables avant la clôture de la session de l’Assemblée nationale.

Chaque chambre fixe le nombre de jours des séances qu’elle peut tenir au cours de la session ordinaire.