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garantis.

La loi détermine la composition du domaine foncier rural ainsi que les règles relatives à la propriété, à la concession et à la transmission des terres du domaine foncier rural.

Article 13

Le droit de tout citoyen à la libre entreprise est garanti dans les limites prévues par la loi.

L’Etat veille à la sécurité de l’épargne, des capitaux et des investissements.

Article 14

Toute personne a le droit de choisir librement sa profession ou son emploi. L’accès aux emplois publics ou privés est égal pour tous, en fonction des qualités et des compétences. Est interdite toute discrimination dans l’accès aux emplois ou dans leur exercice, fondée sur le sexe, l’ethnie ou les opinions politiques, religieuses ou philosophiques.

Article 15

Tout citoyen a droit à des conditions de travail décentes et à une rémunération équitable.

Nul ne peut être privé de ses revenus, du fait de la fiscalité, au-delà d’une quotité dont le niveau est déterminé par la loi.

Article 16

Le travail des enfants est interdit et puni par la loi.

Il est interdit d’employer l’enfant dans une activité qui le met en danger ou qui affecte sa santé, sa croissance ainsi que son équilibre physique et mental.

Article 17

Le droit syndical et le droit de grève sont reconnus aux travailleurs du secteur privé et aux agents de l’Administration publique. Ces droits s’exercent dans les limites déterminées par la loi.

Article 18

Les citoyens ont droit à l’information et à l’accès aux documents publics, dans les conditions prévues par la loi.

Article 19

La liberté de pensée et la liberté d’expression, notamment la liberté de conscience, d’opinion philosophique et de conviction religieuse ou de culte, sont garanties à tous. Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses idées.

Ces libertés s’exercent sous la réserve du respect de la loi, des droits d’autrui, de la sécurité nationale et de l’ordre public.

Toute propagande ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre, ou d’encourager la haine raciale, tribale ou religieuse, est interdite.

Article 20

Les libertés d’association, de réunion et de manifestation pacifiques sont garanties par la loi.

Article 21

Tout citoyen ivoirien a le droit de se déplacer et de se fixer librement sur toute partie du territoire national.

Tout citoyen ivoirien a le droit de quitter librement son pays et d’y revenir. L’exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi.

Article 22

Aucun Ivoirien ne peut être contraint à l’exil.

Article 23

Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou de son appartenance ethnique, peut bénéficier du droit d’asile sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, sous la condition de se conformer aux lois de la République.

Article 24

L’Etat assure à tous les citoyens l’égal accès à la culture.

La liberté de création artistique et littéraire est garantie.

Les œuvres artistiques, scientifiques et techniques sont protégées par la loi.

L’Etat promeut et protège le patrimoine culturel ainsi que les us et coutumes qui ne sont pas contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Article 25

Les partis et groupements politiques se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les lois de la République, les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils sont égaux en droit et soumis aux mêmes obligations.

Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Sont interdits les partis et groupements politiques créés sur des bases régionales, confessionnelles, tribales, ethniques ou raciales.

Les partis et groupements politiques légalement constitués bénéficient du financement public, dans les conditions définies par la loi.

Article 26

La société civile est une des composantes de l’expression de la démocratie. Elle contribue au développement économique, social et culturel de la Nation.

Article 27

Le droit à un environnement sain est reconnu à tous sur l’ensemble du territoire national.

Le transit, l’importation ou le stockage illégal et le déversement de déchets toxiques sur le territoire national constituent des crimes.

CHAPITRE II : DES DEVOIRS

Article 28

L’Etat s’engage à respecter la Constitution, les droits de l’homme et les libertés publiques. Il veille à les faire connaître et à les diffuser au sein de la population.

L’Etat prend les mesures nécessaires pour intégrer la Constitution, les droits de l’homme et les libertés publiques dans les programmes d’enseignement scolaires et universitaires ainsi que dans la formation des forces de défense et de sécurité, et des agents de l’Administration.

Article 29

L’Etat garantit le droit d’opposition démocratique.

Sur des questions d’intérêt national, le Président de la République peut solliciter l’avis des partis et groupements politiques de l’opposition.

Article 30

L’Etat assure la participation des Ivoiriens résidant à l’extérieur à la vie de la Nation. Il veille sur leurs intérêts.

Article 31

La famille constitue la cellule de base de la société. L’Etat assure sa protection. L’autorité parentale est exercée par les parents.

Article 32

L’Etat s’engage à garantir les besoins spécifiques des personnes vulnérables. Il prend les mesures nécessaires pour prévenir la vulnérabilité des enfants, des femmes, des mères, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

Il s’engage à garantir l’accès des personnes vulnérables aux services de santé, à l’éducation, à l’emploi et à la culture, aux sports et aux loisirs.