Page:Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire, 9 novembre 2016.djvu/13

Cette page n’a pas encore été corrigée

PITRE IV : DE LA COUR SUPREME===

Article 147

La Cour suprême veille à l’application de la loi par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. Elle règle les conflits de compétence entre les juridictions des deux ordres.

La Cour suprême comprend :

  • la Cour de Cassation ;
  • le Conseil d’Etat.

Une loi organique détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement de la Cour suprême.

Article 148

La Cour de Cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Elle statue souverainement sur les recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les Cours et tribunaux de l’ordre judiciaire.

Article 149

Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction de l’ordre administratif. Il statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux administratifs et par les juridictions administratives spécialisées en matière de contentieux administratif.

Le Conseil d’Etat connaît en premier et en dernier ressort des recours en annulation des actes des autorités administratives centrales et des organismes ayant une compétence nationale.

Il exerce en outre une fonction consultative. A ce titre, il peut être sollicité par le Président de la République, pour avis, sur toute question de nature administrative.

Article 150

Le Président de la Cour suprême est nommé par le Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelable une fois parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique.

Le Président de la Cour de Cassation et le Président du Conseil d’Etat sont nommés par décret pris en Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la Magistrature.

Le Président de la Cour de Cassation et le Président du Conseil d’Etat sont vice-Présidents de la Cour suprême.

Article 151

La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat sont déterminés respectivement par une loi.

CHAPITRE V : DE LA COUR DES COMPTES

Article 152

La Cour des Comptes est l’Institution suprême de contrôle des finances publiques.

Elle a des attributions juridictionnelles, de contrôle et de consultation. La Cour des comptes contrôle la gestion des comptes des services de l’Etat, des Etablissements publics nationaux, des collectivités territoriales, des Autorités administratives indépendantes et de tout organisme bénéficiant du concours financier de l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public ainsi que de tout organisme bénéficiant du concours financier des entreprises publiques et de leurs filiales.

Article 153

Le Président de la Cour des Comptes est nommé par le Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelable une fois parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière d’économie, de gestion, de comptabilité ou de finances publiques.

Article 154

La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes sont déterminés par une loi organique.

CHAPITRE VI : DE L’AUTORITE DES DECISIONS DE JUSTICE

Article 155

Les décisions de justice sont exécutoires. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale.

Les autorités publiques sont tenues de les exécuter et de les faire exécuter.

TITRE X : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

CHAPITRE I : DES ATTRIBUTIONS

Article 156

La Haute Cour de Justice est une juridiction d’exception.

Elle juge le Président de la République, le vice-Président de la République et les membres du Gouvernement.

Article 157

Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions et traduit devant la Haute Cour de Justice qu’en cas de haute trahison.

Article 158

La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le vice-Président de la République et les membres du Gouvernement, en raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 159

La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION

Article 160

La Haute Cour de Justice est composée de membres élus en leur sein en nombre égal par l’Assemblée nationale et par le Sénat, dès la première session de la législature. Elle est présidée par le Président de la Cour suprême.

CHAPITRE III : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 161

La mise en accusation du Président de la République, du vice-Président de la République et des membres du Gouvernement est votée au scrutin secret par le Parlement, à la majorité des deux tiers pour le Président de la République et à la majorité absolue pour le vice-Président de la République et les membres du Gouvernement.

Article 162

Une loi organique détermine le nombre des membres de la Haute Cour de Justice, ses attributions et les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant cette Cour.