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nationale ;

  • la coordination de l’organisation juridictionnelle ;
  • la coopération en matière de sécurité et de protection des personnes et des

biens ;

  • la coopération en matière de lutte contre la grande criminalité et le

terrorisme ;

  • la coopération en matière de lutte contre la corruption et les infractions

assimilées ;

  • la coopération en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ;
  • la coopération en matière d’Enseignement supérieur, de Recherche

scientifique et d’innovation technologique ;

  • la coopération en matière d’Education, d’Enseignement technique et de

formation professionnelle ;

  • la coopération en matière de santé ;
  • l’harmonisation des règles concernant le statut de la Fonction publique et

le droit du travail ;

  • la coordination des transports, des communications et des

télécommunications ;

  • la coopération en matière de protection de l’environnement et de gestion

des ressources naturelles.

TITRE VIII : DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

CHAPITRE I : DES ATTRIBUTIONS

Article 126

Le Conseil constitutionnel est une juridiction constitutionnelle. Il est indépendant et impartial.

Le Conseil constitutionnel est l’organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics.

Le Conseil constitutionnel est juge de la conformité de la loi au bloc de constitutionnalité.

Le Conseil constitutionnel est juge du contrôle de l’élection présidentielle et des élections parlementaires.

Article 127

Le Conseil constitutionnel statue sur :

  • l’éligibilité des candidats à l’élection présidentielle. Le Conseil

constitutionnel arrête et publie la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle quinze jours avant le premier tour du scrutin, après que la Commission indépendante chargée des élections a procédé à la vérification des dossiers des différents candidats et publié la liste provisoire des candidatures ;

  • l’éligibilité des candidats aux élections parlementaires. La liste

définitive des candidatures aux élections des députés et des sénateurs est établie et publiée par la Commission indépendante chargée des élections ;

  • les contestations relatives à l’élection du Président de la République,

des députés et des sénateurs ;

  • la déchéance des députés et des sénateurs.

Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle.

Il contrôle la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.

CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION

Article 128

Le Conseil constitutionnel se compose :

  • d’un Président ;
  • des anciens Présidents de la République, sauf renonciation expresse de leur

part ;

  • de six conseillers dont trois désignés par le Président de la République, deux

par le Président de l’Assemblée nationale et un par le Président du Sénat.

Le Conseil constitutionnel est renouvelé par moitié tous les trois ans.

CHAPITRE III : DU STATUT DES MEMBRES

Article 129

Le Président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique ou administrative.

Avant son entrée en fonction, il prête serment sur la Constitution devant le Président de la République, en ces termes :

« Je m’engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l’exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines juridique, politique, économique ou social, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel ».

Article 130

Les conseillers sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable par le Président de la République parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique ou administrative.

Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment sur la Constitution devant le Président du Conseil constitutionnel, en ces termes :

« Je m’engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l’exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines juridique, politique, économique ou social, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel ».

Le premier Conseil constitutionnel comprendra :

  • trois conseillers dont deux désignés par les Présidents de l’Assemblée

nationale et du Sénat, nommés pour trois ans par le Président de la République ;

  • trois conseillers dont un désigné par le Président de l’Assemblée nationale,

nommés pour six ans par le Président de la République.

Article 131

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l’exercice de toute fonction politique, de tout emploi public ou mandat électif et de toute activité professionnelle. Est démis d’office tout membre du Conseil constitutionnel se trouvant dans un des cas d’incompatibilité.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement absolu pour quelque cause que ce soit, le Président et les conseillers sont remplacés, dans un délai de huit jours, pour la durée des fonctions restant à courir.

Article 132

Aucun membre du Conseil constitutionnel ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation du Conseil, sauf les cas de flagrant délit.

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