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Aouel Safar 1423 14 avril 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 11 bien s’il est aussi empêché d’exercer son mandat, le membre le plus ancien de la Cour Internationale de justice qui n’est ressortissant d’aucune des Parties contractantes, sera invité à faire les nominations nécessaires. 4. Le tribunal arbitral statue sur la base des dispositions du présent Accord, ainsi que selon les règlements et les principes du droit international. La décision est adoptée à la majorité des voix. Cette décision est définitive et obligatoire pour les Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractante supporte les frais liés à la désignation de son arbitre. Les frais concernant le président et les autres frais sont pris en charge, à parts égales par les Parties contractantes. 6. Le tribunal arbitral fixe ses propres règles de procédure. Article 10 Application Le présent accord s’applique également aux investissements effectués par les investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante, conformément à ses lois et règlements, avant l’entrée en vigueur de cet Accord pour autant que les dits investissements soient conformes aux lois et règlements de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les investissements ont été effectués à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord. Toutefois, cet accord ne s’applique pas aux différends survenus avant la date de son entrée en vigueur. Article 11 Entrée en vigueur – Validité – Expiration Le présent accord sera soumis à la ratification conformément aux dispositions constitutionnelles prévues dans chacun des deux Etats. Il entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification, L’accord est conclu pour une durée initiale de dix (10) ans. Il restera en vigueur après ce terme, à moins que l’une des Parties contractantes ne le dénonce par voie diplomatique avec préavis d’un an à compter de la date de la notification de ce préavis. A l’expiration de la période de validité du présent accord, les investissements effectués pendant qu’il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de dix (10) ans. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord. Fait à Prague, le 22 septembre 2000. En double exemplaire, en langues arabe, tchèque et française, les trois textes faisant également foi. Pour la République algérienne démocratique et populaire Abdellatif BENACHENHOU. Ministre des finances Pour la République tchèque Pavel MERTLIK. Ministre des finances


== Loi n° 02-03 du 27 Moharram 1423 correspondant au 10 avril 2002 portant révision constitutionnelle ==

Article premier

Il est ajouté un article 3 bis ainsi conçu :

« Art. 3 bis. — Tamazight est également langue nationale.

L'Etat œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national. »

Article 2

La présente loi de révision constitutionnelle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.


Fait à Alger, le 27 Moharram 1423 correspondant au 10 avril 2002.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.