Page:Journal officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 1499, 15 décembre 2021.djvu/4

Cette page n’a pas encore été corrigée

I– LOIS & ORDONNANCES

Loi n°2021-021 portant protection des symboles nationaux et incrimination des atteintes à l’autorité de l’Etatet à l’honneur du citoyen

L’Assemblée Nationale a adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Article Premier

La présente loi vise, sans préjudice des dispositions prévues par les autres lois, l’incrimination et la répression des actes commis, délibérément, en utilisant les techniques de l’information, de la communication numérique, les plates-formes de communication sociale en vue de porter atteinte à l’autorité de l’Etat, à ses symboles, à la sureté nationale, à la paix civile, à la cohésion sociale, à la vie privée et à l’honneur du citoyen.

Article 2

Est considérée comme atteinte à l’autorité de l’Etat et à ses symboles, tout acte délibéré d’utilisation des techniques de l’information, de la communication numérique et des plates-formes de communication sociale pour porter préjudice aux valeurs constantes et aux principes sacrés de l’Islam, à l’unité nationale, à l’intégrité territoriale, tout mépris ou profanation du drapeau ou de l’hymne nationaux.

Sans préjudice des sanctions plus lourdes prévues par d’autres lois, l’auteur de tels actes est passible d’emprisonnement de deux (2) à quatre (4) ans et d’une amende de deux cent mille (200000) à cinq cent mille (500000) Ouguiyas.

Article 3

Est considérée comme atteinte délibérée à la vie privée tout enregistrement sonore ou photographique fait délibérément à l’insu des individus concernés, ainsi que sa publication et sa diffusion, par quelques moyens que ce soienten, vue de porter préjudice à ces individus ou à leur honneur.

Est également considérée comme atteinte délibérée à la vie privée toute injure ou insulte à la personne du Président de la République, ou de toutresponsable public qui outrepasse ses actes et ses décisions de gestion vers sa personne et sa vie privée, la divulgation d’un secret personnel sans autorisation explicite de la part de l’intéressé, ou toute production, publication ou distributionde calomnies, d’injures ou d’insultes, ou l’attribution de faits infondés à une personne.

Tous ces actes sont punis d’un (1) an à (2) deux ans d’emprisonnement et d’une amende dequatre-vingtmille (80000) Ouguiyas à deux cent mille (200000) Ouguiyas.

Article 4

Est considérée comme atteinte à la paix civile et à la cohésion sociale toute distribution de messages textuels, vocaux ou photographiques, à travers l’utilisation des techniques et des moyens d’information, de communication numérique et des plates-formes de communication sociale, contenant des calomnies, des injures ou des insultes à l’égard d’une région du pays, d’une composante du peuple, qui diffuse la haine entre ces composantes ou les incite les unes contre les autres.

Sans préjudice des sanctions plus lourdes prévues par d’autres lois, l’auteur de tels actes est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de deux cent mille (200000) à quatre cent mille (400000) Ouguiyas.

Article 5

Est considérée comme atteinte à la sécurité nationale toute publication ou distribution de messages textuels, vocaux ou photographiques à travers l’utilisation des techniques de l’information, de la communication numérique et des plates- formes de communication sociale visant l’atteinte à la moralité des forces armées ou