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17 Février 1943
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JOURNAL OFFICIEL DE L’ÉTAT FRANÇAIS

LOIS (suite)

LOI n° 37 du 8 février 1943 portant approbation de comptes définitifs de colonies pour l’exercice 1930. (suite)

Budget annexe de l'assistance médicale indigène.


Recettes ordinaires........ 25.785.362 31
Recettes extraordinaires...
Total :................... 25.785.362 31
Dépenses ordinaires....... 25.696.109 52
Dépenses extraordinaires..
Total .................... 25.696.109 52

Budgets régionaux.


Recettes .................. 3.029.941 87
Dépenses .................. 3.029.941 87

INDOCHINE

BUDGET GÉNÉRAL
(En piastres.)


Recettes ordinaires....... 75.696.090 »
Recettes extraordinaires.. 24.894.660 28
Total .................. 100.590.750 28

Dépenses ordinaires....... 86.800.991 71
Dépenses extraordinaires.. 11.635.712 92
Total..................... 98.436.704 63

BUDGETS ANNEXES AU BUDGET GÉNÉRAL
Budget du territoire du Kouang-Tchéou-Wan.


Recettes ................ 746.063 84
Dépenses ................ 690.445 51

Budget de l’exploitation des chemins de fer.


Recettes ................ 5.194.153 98
Dépenses ................ 5.153.363 03

Budget spécial des grands travaux
et dépenses sanitaires sur fonds d’emprunt.


Recettes ................ 23.820.419 35
Dépenses ................ 20.776.524 52

Budget de l’Annam


Recettes ordinaires........ 9.063.575 19
Recettes extraordinaires...  »
Total...................... 9.063.575 19

Dépenses ordinaires....... 9.026.488 35
Dépenses extraordinaires..  »
Total..................... 9.026.488 35

Budget du Laos.


Recettes ordinaires........ 4.179.314 12
Recettes extraordinaires...  »
Total...................... 4.179.314 12
Dépenses ordinaires........ 4.172.237 52
Dépenses extraordinaires...  »
Total...................... 4.172.237 52

Budget du Cambodge.


Recettes ordinaires........ 9.361.380 58
Recettes extraordinaires...  »
Total...................... 9.361.380 58

Dépenses ordinaires........ 10.368.422 01
Dépenses extraordinaires...  »
Total...................... 10.368.422 01

Budget de la Cochinchine.


Recettes ordinaires....... 14.297.158 28
Recettes extraordinaires.. 713.671 88
Total .................... 15.010.830 16
Dépenses ordinaires....... 16.044.336 88
Dépenses extraordinaires. 671.023 68
Total ................... 16.715.360 56

Budget du Tonkin.


Recettes ordinaires........ 12.975.947 29
Recettes extraordinaires.. 9.500 »
Total .................... 12.985.447 29
Dépenses ordinaires........ 12.975.722 98
Dépenses extraordinaires.. 9.500 »
Total .................... 12.985.222 98

Budget de la Nouvelle-Calédonie.
(En francs.)


Recettes ordinaires....... 35.172.344 73
Recettes extraordinaires.. 1.285.851 55
Total .................... 36.458.196 28
Dépenses ordinaires....... 34.172.344 73
Dépenses extraordinaires.. 2.285.851 55
Total .................... 36.458.196 28

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’État.

Fait à Vichy, le 8 février 1943.

PIERRE LAVAL.

Par le chef du Gouvernement :

Le secrétaire d’État aux colonies,
JULES BRÉVIÉ.

Le ministre secrétaire d’État
à l’économie nationale et aux finances,
PIERRE CATHALA.

LOI n° 106 du 16 février 1943 portant institution du service du travail obligatoire

Le chef du Gouvernement,

Vu les actes constitutionnels no 12 et 12 bis ;

Le conseil des ministres entendu.

Décrète :

Art. 1er. — Pour tout Français ou ressortissant français du sexe masculin, âgé de plus de vingt ans et résidant en France, les obligations résultant des dispositions des titres Ier et III de la loi du 4 septembre 1942 relative à l’utilisation et à l'orientation de la main-d’œuvre comportent notamment l’exécution d’un service du travail obligatoire.

Art. 2. — Le service du travail obligatoire sera effectué par année d’âge ou fraction d’année d’âge.
La durée du service du travail obligatoire est fixée A deux ans. Toutefois, cette durée pourra être réduite par décret pris en conseil des ministres.

Art. 3. — Le service du travail obligatoire pourra être accompli dans l’emploi occupé à la date de l’appel lorsque cet emploi est conforme aux besoins du pays.
Les jeunes gens astreints au service obligatoire du travail bénéficieront des mêmes conditions de travail et de salaire que les travailleurs libres occupant les mêmes emplois.

Art. 4. — Des décrets fixeront les modalités l’application de la présente loi.

Art. 5. — Toute personne qui enfreint la présente loi ou les mesures prises pour son application est passible d’un emprisonne­ment de trois mois à cinq ans et d’une amende de 200 à 100.00 fr. ou de l’une de ces deux peines seulement qui pourront être portées au double en cas de récidive.
Les mêmes peines sont applicables à toute personne ayant prêté son concours à toute manœuvre tendant à faire échec ou ayant fait échec aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises pour son application.
En particulier, ces peines sont applicables à tout employeur ayant embauché des personnes visées à l’article 1er de la présente loi et astreintes au service obligatoire du travail par les décrets d’application prévus à l’article 4 si celles-ci n’ont pas justifié avoir satisfait aux obligations de la présente loi et des décrets pris pour son application.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’État.

Fait à Vichy, le 16 février 1943.

PIERRE LAVAL.

Par le chef du Gouvernement :

Le garde des sceaux,

ministre secrétaire d’État à la justice,
JOSEPH BARTHÉLEMY.

Le ministre secrétaire d’État
à l’économie nationale et aux finances,
PIERRE CATHALA.

Le ministre secrétaire d’État
à l’agriculture et au ravitaillement,
MAX BONNAFOUS.

Le ministre secrétaire d’État à l’éducation nationale,
ABEL BONNARD.

Le ministre secrétaire d’État à la
production industrielle et aux
communications,
JEAN BICHELONNE.

Le secrétaire d’État au travail,
HUBERT LAGARDELLE.

Le secrétaire d’État à la Santé,
RAYMOND GRASSET.

Le secrétaire d’État à l’information,

PAUL MARION.


LOI n° 56 du 12 février 1943 modifiant le point de départ du délai de péremption de cinq ans prévu pour la validité des significations de cessions des allocations du crédit maritime.

Le chef du Gouvernement,

Vu les actes constitutionnels nos 12 et 12 bis ;

Le conseil de cabinet entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Pour les significations faites entre les mains des agents du Trésor d’ac­tes comportant cession, transport, déléga­tion, remise en nantissements ou apports en société des allocations accordées par l’État en exécution des articles 8 et 9 de la loi du 1er août 1928, modifiés par les articles 2 et 3 de la loi du 26 juillet 1933 et par l’article 1er de la loi du 22 juillet 1937, le délai de péremption de cinq ans prévu par l’article 14 de la loi du 9 juillet 1836 commencera à courir du jour de l’échéance de la dernière allocation faisant l’objet de la signification.