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dans un Même immeuble. Les Comités sociaux interprofessionnels peuvent utiliser une Maison com une particulière qui devient la Maison des corporations.


CHAPITRE VI LES ATTRIBUTIONS CORPORATIVES GÉNÉRALES

LES SALAIRES

ARTICLE 54. -Tous les membres des professions n’appartenant pas à la catégorie des employeurs reçoivent, en contrepartie du travail qu’ils fournissent, une rémunération différente suivant le lieu de leur emploi, leur qualification professionnelle et les conditions spéciales dans lesquelles ils exercent leur activité.

Le salaire est, en conséquence, déterminé d’après les principes généraux ci-après :

1° - Un salaire minimum vital est perçu par tous les salariés exerçant leur activité normale. il correspond à la rémunération de celui qui n’a ni charges de famille ni qualification professionnelle. Il varie suivant les lieux d’emploi et le coût local de la vie ;

2° - La rémunération professionnelle est un complément au salaire minimum vital. Elle correspond à la qualification professionnelle du bénéficiaire et est différente suivant les professions et le lieu d’emploi ;

3° - Des suppléments peuve nt s’ajouter éven- tuellement au salaire tel qu’il est obtenu par l’addition des deux éléments ci-dessus pour tenir compte des aptitudes personnelles de l’intéressé, de son rendement, notamment quand il sagit du .travail exécuté « aux pièces », et des conditions particulières dans lesquelles le travail est exécuté ;

4° - Au salaire ainsi défini s’ajoutent les allocations ou suppléments de salaires - pour charges familiales résultant soit de la législation générale sur la famille, soit des dispositions particulières p ises par profession.

Le supplément familial de salaire accordé par les professions peut se traduire par des avantages en nature.

ARTICLE 55. - Le salaire minimum vital, fixé par le Gouvernement, est arrêté par région, département ou localité, sur propositions d’un Comité supérieur des salaires fonctionnant au Secrétariat d’État au Travail.

Les conditions d’institution et de fonctionnement de ce Comité seront fixées par décret.

ARTICLE 56. - Le. supplément de salaire cor. respondant à la rémunération professionnelle est fixé sous la forme d’un coefficient applicable au salaire minimum vital.

Le barème des bases des coefficients applicables aux différentes qualifications professionnelles est arrêté, pour chaque profession, par le Comité social national de la profession.

Le barème peut être adapté par les Comités sociaux des différents échelons, sous le contrôle du Comité social national.

ARTICLE 57. - Des accords pourront intervenir entre les Secrétariats d’État intéressés et les professions organisées en vue de la délégation à ces dernières d’attributions d’ordre social telles qu’assurances, retraites, allocations de chômage, etc... ressortissant actuellement aux Pouvoirs Publics.

ARTICLE 58. - Les familles professionnelles peuvent réaliser entre elles des ententes et constituer des organismes de compensation pour assurer l’équilibre des charges qu’elles feront appelées à supporter pour l’application des mesures qui précédent. Ces ententes seront soumises à l’agrément des Pouvoirs Publics.

L’État participera éventuellement aux charges ci-dessus visées en vue d’aider au fonctionnement initial des nouvelles institutions ou à l’occasion d’événements exceptionnels.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ARTICLE 59. - Les questions de formation professionnelle : apprentissage, perfectionnement, reclassement et promotion ouvrière sont essentiellement d’ordre corporatif.

Une loi fixera le rôle respectif des organismes professionnels et des Pouvoirs Publics dans cette matière, ainsi que les conditions dans lesquelles sera assurée la coordination entre ces organismes et les Secrétariats d’Etat compétents.


TITRE V LA JURIDICTION DU TRAVAIL


PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 60. - Tous les organismes professionnels aux différents échelons doivent S’efforcer de préve

gir nir et de concilier les différends qui peuvent surgi à l’occasion de l’application de la législation et de la réglementation sociale des professions.

ARTICLE 61. - Dans le cas, où malgré l’intervention des organismes professionnels, les différends n’ont pu être évités, ni conciliés, ils sont :

- Portés devant les Conseils de Prud’hommes ou, à leur défaut, devant les justices de paix, s’il S’agit de différends individuels’;

- soumis à l’arbitrage ou portés devant les tribunaux du travail, s’il s’agit de différends collectifs en outre, être saisis des infractions à la réglementation qui sera établie en application de la présente loi.

L’ARBITRAGE

ARTICLE 62. - Lorsque les différends du travail sont soumis à l’arbitrage, le Comité social régional saisi du différend désigne, dans un délai de quarante-huit heures, à partir du moment où il a été saisi, trois arbitres choisis sur une liste établie annuellement par le Comité social national de chaque branche d’activité. Si le Comité social régional n’a pas désigné les arbitres, le tribunal du travail, saisi à la requête, soit du, Commissaire du Gouvernement soit de la partie la plus diligente, procède lui-même à la désignation. En cas de conflit sur le plan national, les arbitres doivent être désignés dans les mêmes conditions par le Comité social national.

LES TRIBUNAUX DU TRAVAIL

ARTICLE 63. - Il est institué dans le ressort de chaque Cour d’Appel un Tribunal régional du Travail composé :

de deux magistrats, dont l’un exerce les fonctions de président, désignés par ordonnance du premier Président ; et de trois membres du Comité social régional compétent désignés comme il est prévu à l’article 28.

Les recours contre les décisions des tribunaux régionaux du travail sont portés devant le Tribunal national du Travail qui statue en dernier ressort.

Le Tribunal national du Travail est composé de trois magistrats dont l’un exerce les fonctions de Président, désigné par le Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d’État à la Justice et de quatre membres du Comité social national compétent désignés par les Secrétaires d’État au Travail et a la Production industrielle.

Des fonctionnaires du corps de l’Inspection du Travail désignés par le Secrétaire d’État au Travail exerceront les fonctions de Commissaire du 1

Gouvernement auprès du Tribunal national et des tribunaux régionaux.

ARTICLE 64. - Un règlement d’administration publique, établi par le Secrétaire d’État au Tra il et par le Garde des Sceaux, d’Etat à la Jusice, déterminera

Ministre Secrétaire les conditions d’application des diverses dispositions du présent Titre.


TITRE VI CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 65. - Dans l’intérêt de la profession, les membres des organismes professionnels institués par la présente loi, appartenant à une catégorie de salariés, bénéficient de toutes les facilités nécessaires à l’exercice& leur mandat.

Des garanties de stabilité d’emploi sont prévues en leur faveur dans les règlements et statuts particuliers des professions.

ARTICLE 66. - Lorsqu’un des organismes professionnels prévus par la présente loi s’avère incapable de remplir la mission qui lui est impartie, ou refuse, soit de prendre uné décision, soit d’appliquer un règlement, compromettant 1 ainsi l’intérêt de ses ressortissants on celui de l’Etat; il est procédé par arrêté du Secrétaire d’État au Travail, sur avis des Secrétaires d’État compétents, à la suspension de l’organisme intéressé et à la désignation d’une délégation provisoire de gestion qui recueille tous ses pouvoirs.

ARTICLE 67. - Les groupements professionnels formés en violation des dispositions qui précèdent et ceux dont l’activité serait contraire à l’intérêt national ou étrangère -à l’objet qui leur est assigné seront dissous par décret.

La dévolution des biens de ces groupements sera réglée conformément aux dispositions des articles 72 à 75. Les dirigeants et les membres des groupements dissous seront passibles d’une amende de 500 à 10.000 francs et d’un emprisonnement de six mois à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement.