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Chacune de ces professions établira une charte corporative particulière qui sera soumise à l’agrément des Pouvoirs publics.

Ces chartes devront prévoir, dans l’ordre social et professionnel, des dispositions au moins équivalentes à celles qui constituent les attributions prévues aux articles 31 à 33 pour les Comités sociaux.

Il pourra être organisé dans les mêmes conditions des Unions de corporations ou des organismes intercorporatifs.

ARTICLE 40. - Les décisions d’agrément des organismes prévues aux articles 38 et 39 feront l’objet de décrets contresignés par le Vice-Président du Conseil et les Secrétaires d’Êtat intéressés, pris -sur -avis d’une Commission ainsi composée :

un représentant du Vice-Président du Conseil;

un représentant du Ministre d’État chargé de la coordination des institutions nouvelles ;

- un représentant du Secrétaire d’État à l’Économie nation-ale et aux Finances ;

- un représentant du Secrétaire d’État à l’Intérieur ;

- un représentant du Secrétaire d’Etat au Travail ;

- un représentant du ou des Secrétaires d’État dont relèvent les activités intéressées.

Les conditions de fonctionnement de la Commission seront fixées par arrêté du Vice-Président du Conseil.


CHAPITRE IV L’ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE

ARTICLE 41. - Les questions interprofessionnelles, sont exclusivement traitées par les bureaux des Comités sociaux de famille professionnelle existant à un même échelon, soit au cours des réunions occasionnelles de la totalité ou d’une partie de ces bureaux, soit d’une manière régulière par la réu- nion de ces bureaux constitués en Comité social interprofessionnel.

Il est formé un Comité social interprofessionnel dans chaque région, réunissant les bureaux des Comités sociaux régionaux ; il siège au chef-lieu de la région, soit dans la Maison commune de l’une des familles professionnelles, soit dans la maison des’ corporations.

Les Comités sociaux interprofessionnels, -locaux seront créés progressivement par arrêtés du Secrétaire d’État au Travail,’ pris sur proposition des Comités interprofessionnels régionaux, après avis du ou d Secrétaires d’État dont relève la famille ou la profession intéressée.

ARTICLE 42. - Le Comité social interprofessionnel est dirigé par un bureau élu formé comme il est prévu à l’article 28. Il jouit de la personnalité civile.

ARTICLE 43. - Les Comités sociaux interprofessionnels réalisent la liaison entre les Comités de famille professionnelle et sont compétents dans la limite générale des attributions des Comités sociaux, pour les questions communes aux différentes familles.

Ils peuvent être consultés par les pouvoirs publics sur les questions générales professionnelles ou sociales et notamment la détermination du coût de la vie et les problèmes d’utilisation de la main-d’œuvre

Des attributions particulières pourront être confiées là certaine Comités sociaux interprofessionnels, par arrêtés du Secrétaire d’État au Travail pris après avis des Secrétaires d’État intéressés.


CHAPITRE V DISPOSITIONS COMMUNES AUX ORGANISMES A CARACTÈRE CORPORATIF


DISPOSITIONS D’ORDRE FINANCIER

ARTICLE 44. - Dans chaque famille professionnelle ou profession les dépenses. nécessitées par le fonctionnement administratif des différents organismes sont Couvertes par une contribution professionnelle imposée aux membres de toute catégorie,

Les ressources ainsi obtenues sont réparties entre les Comités sociaux de chaque échelon, à charge par ces Comités de reverser aux organismes qui leur sont rattachés les fonds ou compléments de fonds nécessaires à leur fonctionnement.

La répartition d’ensemble des recettes et des dépenses corporatives, qui permet de fixer le montant des contributions et de partager les ressources entre les différents organismes, est assurée par le Comité social nation-al qui soumet son budget général annuel à l’approbation du Secrétaire d’État à l’Économie nationale et aux Finances et du Secrétaire d’État au Travail.,

La perception des contributions est assurée sous la responsabilité de l’employeur qui doit, en ce qui concerne la part des salariés, effectuer directement les retenues sur les salaires et traitements.

ARTICLE 45. - Les cotisations destinées à la participation aux dépenses de fonctionnement et aux institutions, œuvres et caisses diverses, sont indépendantes de la contribution professionnelle.

Elles sont perçues par les organismes intéressés.

Pour la gestion de leurs différentes caisses, les Comités sociaux se constituent en Conseils d’administration fonctionnant conformément à des statuts spéciaux approuvés par le Secrétaire d’État au Travail.

LE PATRIMOINE CORPORATIF COMMUN

ARTICLE 46. - Chaque famille professionnelle constitue un patrimoine corporatif commun exclusivement destiné à concourir à l’amélioration des conditions d’existence des membres de la profession.

Ce patrimoine, qui est la propriété de l’ensemble des membres de la profession, est géré par les Comités sociaux des trois échelons local, régional et national, entre lesquels il est réparti par le Comité national.

ARTICLE 47. - Le patrimoine corporatif est constitué initialement par les apports résultant des dévolutions de biens prévues aux articles 72 à 75.

Il est ensuite normalement alimenté par un prélèvement sur les bénéfices des entreprises de la profession, et par des dons et legs.La définition des bénéfices, la fixation du prélèvement et les modalités de son recouvrement, qui sera effectué comme en matière d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, seront déterminées par décret.

ARTICLE 48. - La gestion. du patrimoine commun est assurée dans les conditions fixées par un règlement particulier qu’établit le Comité social national. Le règlement est approuvé par le Secrétaire d’État à l’Economie nationale et aux Finances, le Secrétaire d’État au, Travail et le ou les Secrétaires d’État dont relève la famille ou la profession intéressée.

Ce règlement fixe notamment les limites, inférieure et supérieure, entre lesquelles le montant du patrimoine doit être maintenu.

Le patrimoine ne peut, en aucun cas, être utilisé pour couvrir des dépenses de fonctionnement administratif.

Il ne peut, d’autre part, servir à couvrir en totalité les charges des institutions sociales on autres dont les ressources doivent toujours comporter, au moins pour une partie, le produit des cotisations des adhérents.

LE CONTRÔLE FINANCIER

ARTICLE 49. - Sans préjudice des mesures de contrôle réglementaires effectuées par les différents services ministériels, les organismes corporatifs assurent eux-mêmes le contrôle des comptabilités dès organismes professionnels.

Ils disposent, à cet effet, d’un service commun composé de Commissaires comptables assermentés, dont la mise sur pied et les conditions de fonctionnement seront fixées par décret.

LA MAISON COMMUNE

ARTICLE 50. - Afin de faciliter le fonctionnenient des Comités sociaux, et d’affirmer la solidarité corporative, il est créé une Maison commune par famille professionnelle.

La Maison commune est, dans chaque circonscription, le siège du Comité social.

ARTICLE 51. - Le Comité social est, suivant le cas, locataire ou propriétaire de la Maison commune. La propriété de la Maison peut résulter soit d’une acquisition, soit d’un don ou legs, soit d’une dévolution par les Pouvoirs Publics.

L’acquisition d’une Maison commune par un Comité social, que ce soit à titre onéreux, par don ou legs ou par dévolution, n’entraîne ni droit de mutation, ni frais d’aucune sorte.

ARTICLE 52. - La Maison commune est ouverte à tous les membres des professions rattachées. Elle ne peut être utilisée qu’aux seules fins corporatives et il est interdit d’y exercer toute activité politique ou commerciale.Sa gestion est assurée par Une partite particulière, composée Commission tride membres pris parmi les Plus anciens dans le Comité social ou les Comités sociaux intéressés.

ARTICLE 53. - Différentes; familles professionnelles peuvent Utiliser pour installer leur Maison commune des locaux situés