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unions ou fédéra. tions ou, en dehors de ces organismes, parmi les personnes qualifiées par leur activité on leur compétence sociale.

Le Comité social peut être, à tout moment, convoqué par le Président en exercice ou sur la demande de l’un des autres présidents.

Chaque Comité social établit son statut et son règlement intérieur ; ces documents doivent être approuvés par le Comité institué à l’échelon supérieur.

Les statuts et règlements des Comités nationaux sont approuvés par arrêtés du Secrétaire d’État au Travail, après avis du Secrétaire d’État dont relève la profession ou la famille professionnelle.

Les Comités sociaux siègent à la Maison commune créée par l’article 50.

ATTRIBUTIONS DES COMITÉS SOCIAUX

ARTICLE 31. - Les attributions des Comités sociaux sont d’ordre professionnel et social ; elle, excluent toute activité, politique ou confessionnelle.

Dans l’ordre professionnel, elles comportent notamment :

- les questions de salaire et de conventions collectives ;

- les questions de formation professionnelle apprentissage, perfectionnement, reclassement, écoles de cadres, etc. ;

- l’élaboration des règlements relatifs à l’embauchage et au licenciement

- l’étude et l’application de& mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail.

Les questions d’appointements, de salaires autres intéressant particulièrement une catégorie, pourront être discutées paritairement entre les représentants de cette catégorie et celle des employeurs.

ARTICLE 32. - En outre, pour chacune des professions qui lui est organiquement rattachée dans les conditions prévues à l’article 6, le Comité social étudie, met au point ou applique les dispositions relatives à la pratique et à la propriété du métier, à la qualification professionnelle et à la promotion ouvrière.

Les Commissions chargées de traiter les questions qui font l’objet du présent article comprennent, le cas échéant, des artisans.

ARTICLE 33. - Dans l’ordre social et familial, les Comités sociaux étudient et réalisent toutes les Mesures propres à mettre en œuvre les devoirs des corporations à l’égard de leurs membres, telles que .

- la sécurité de l’emploi par la lutte systématique contre le chômage et les mesures de prévoyance en faveur des chômeurs ;

- la généralisation et la gestion d’assurances et de retraites;

- l’entr’aide et l’assistance

- l’aide familiale, sous les formes morale, matérielle et intellectuelle ;

- l’amélioration des conditions d’existence : habitations, jardins, sports, loisirs et distractions, arts culture générale, etc.

ARTICLE 34. - Pour assurer le contrôle de l’application des lois et règlements professionnels, et de leurs décisions de toute nature, les Comités sociaux font appel à des commissaires corporatifs assermentés.

Ces commissaires sont habilités à contrôler les conditions- du travail dans taus les établissements relevant du Comité social.

Ils recueillent les doléances et suggestions des différentes catégories de membres.

Ils signalent directement aux intéressés, afin qu’il y soit remédié sur-le-champ, toutes les infractions qu’ils constatent. Ils, rendent compte à leur Comité de toutes leurs activités et attirent son attention sur les cas qu’ils n’ont pu résoudre.

Le contrôle ainsi assuré au titre des organismes corporatifs est indépendant de celui qui demeure exercé par les services des secrétariats d’État compétents et, notamment, par l’Inspection du Travail.

POUVOIRS ET PRÉROGATIVES DES COMITÉS SOCIAUX

ARTICLE 35. - Le Comité Social représente léga- lement, dans sa circonscription, la profession ou la famille professionnelle pour laquelle il a été cons- titué, -devant les Pouvoirs publics, les Juridictions et les organismes de toute nature, publics ou privés.

Ses décisions ont un caractère réglementaire et sont obligatoires, sauf opposition du Comité social de l’échelon. supérieur ou des Pouvoirs publics.

II jouit de la personnalité civile.

Ha le droit d’ester en justice et d’acquérir sans autorisation tous biens et immeubles et faire tous les actes, créer et gérer tous les organismes et institutions nécessaire à son activité.

Les institutions sociales de toute nature, créées par des particuliers ou des collectivités dans l’intérêt du personnel d’une. entreprise ou d’une profession, ou des familles de ce personnel, sont obligatoirement gérées. par le Comité social, d’entreprise local ou régional, désigné par le Comité social national de la profession considérée.

ATTRIBUTIONS RELATIVES DES COMITÉS AUX DIFFÉRENTS ÉCHELONS

ARTICLE 36. - Le Comité national assume la haute direction sociale de la Famille professionnelle ou de la Profession.

Il favorise les initiatives régionales et locales.

Il coordonne et régularise l’activité des Comités régionaux.

Il centralise les éléments d’étude et d’information, les exploite et assure leur diffusion.

Il élabore, adapte ou entérine les clauses générales des conventions collectives, les tableaux des qualifications professionnelles et les règles de cette qualification, ainsi que celles de la promotion ouvrière, les coefficients applicables aux qualifications pour la détermination des salaires et enfin les règles générales d’embauchage et de licenciement.

Il arrête ou approuve les règlements professionnels généraux, notamment ceux touchant à l’hy giène et à la, sécurité du travail.

Il conduit et oriente l’action sociale de la famille ou de la profession et gère les institutions et, caisses auxquelles il estime devoir donner un- caractère national.

Le Comité régional assure le même rôle dans le cadre des directions et instructions du Comité national.

Il coordonne l’activité des Comités locaux, centralise les renseigne ments qui leur sont demandés et leur diffuse la documentation qu’il reçoit.

Il adapte en tant que de besoin au cadre régional les règlements, conventions et décisions de toute nature.

Il gère les institutions et caisses ayant un caractère régional.

Le Comité local applique, dans sa circonscription, les règlements, conventions et décisions de toute nature, en leur apportant les adaptations nécessaires.

Il gère les institutions et œuvres qui fonctionnent localement.

Il coordonne et contrôle l’activité des Comités d’établissements.

Rassure et contrôle l’orientation sociale des établissements dans lesquels A n’a pas été constitué de Comité social.

LIAISON DES COMITES SOCIAUX AVEC LES POUVOIRS PUBLICS

ARTICLE 37. - Les Pouvoirs publics sont représentés, dans chaque Comité social national, par un Commissaire du Gouvernement désigné par arrêté du secrétaire d’Etat au Travail et après avis du secrétaire État dont relève la profession ou la famille professionnelle intéressée.

D’autre part, les, membres des bureaux des Comités sociaux sont accrédités, pour assurer les relations officielles nécessaires à l’activité de leur organisme auprès des représentants des’ pouvoirs publics dans leur circonscription.


CHAPITRE III ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES MIXTES ET CORPORATIONS

ARTICLE 38. - Dans les Professions qui ont déjà réalisé ou qui se proposent d’instituer des organisations professionnelles de caractère mixte, ces organisations seront maintenues ou créées sous ré- serve de l’agrément des pouvoirs publics. Leurs membres ne peuvent faire partie des syndicats professionnels ou groupements syndicaux.

Après la publication de la présente loi ne pourront être créés que les organismes résultant de l’accord de la moitié des membres de chaque catégorie de la profession ou d’une décision des syndicats intéressée.

Les groupements mixtes sont assimilés aux Comités sociaux et en tiennent lieu dans les entreprises où ils réunissent la moitié des effectifs. Sur le plan local ou régional, ils tiennent lieu de Comité social ou forment une annexe de ce Comité social, suivant qu’ils rassemblent la moitié ou moins de la moitié des effectifs des différentes catégories des membres des professions.

Dans le cas où un groupement mixte tient lieu de Comité social, une annexe de ce Comité peut être formée par les syndicats ou unions dans les conditions générales fixées par la présente loi.

ARTICLE 39. - Les professions qui se proposent, -par accord de la moitié des membres de chaque catégorie ou par suite d’une décision des Syndicats intéressés, de réaliser une organisation habilitée à connaître à la fois des questions économiques et sociales pourront recevoir les pouvoirs et prérogatives nécessaires à leur fonctionnement corporatif.