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onéreux, posséder et administrer les locaux et biens mobiliers destinés à leur fonctionnement administratif et à la réunion de leurs membres.

Ils disposent des fonds provenant des cotisations de leurs membres dans la limite nécessaire à leur fonctionnement et gèrent ces fonds.

Ils peuvent ester en justice.

ARTICLE 16. - Le syndicat professionnel est dirigé par un Conseil d’administration dont la composition et le mode de désignation seront fixés par décrets.

Le Conseil d’administration élit son bureau composé, en principe, de quatre membres.

Ne peuvent être membres des Conseils d’administration que les personnes de nationalité française d’origine, âgées de 25 ans au moins, n’ayant encouru. aucune condamnation pour crime on délit infamant, justifiant de tous leurs droits civils et exerçant la profession depuis cinq années au moins dont deux ans dans la circonscription du syndicat.

Une même personne ne peut exercer plus de deux mandats successifs, sauf dérogation accordée dans des conditions qui seront fixées par les décrets prévus à l’alinéa premier du. présent article.

Le renouvellement des Conseils et Bureaux s’opère toujours par fraction.

ARTICLE 17. - Les statuts et le règlement des syndicats professionnels doivent être approuvés par le Comité social national de la profession ou du groupe de professions, à moins qu’ils ne soient conformes à un modèle-type qui sera établi par décret en Conseil d’Etat.

Le Conseil d’administration délibère à la majorité des membres présents. Les votes ont lieu au scrutin secret.

ARTICLE 18. - Les dépenses de fonctionnement des organismes professionnels sont couvertes par une contribution du Comité social correspondant et par une cotisation des membres participants. CHAPITRE II

LES UNIONS ET LES FÉDÉRATIONS

ARTICLE 19. - Il est institué, par profession ou groupe de professions, et par catégorie distincte, des Unions et des Fédérations professionnelles.

Les Unions rassemblent, sur le plan régional, des représentants des Conseils des syndicats professionnels.

Les Fédérations rassemblent, sur le plan national, des représentants, des Unions régionales. Certains sièges peuvent être réservés à des personnes ayant une action sociale sur le plan national, et ayant ou dirigeant des entreprises dans plusieurs régions. Les titulaires de ces sièges seront désignés par arrêté du Secrétaire d’État au Travail, sur proposition du Comité social national de la profession.

Pour une même famille professionnelle ou une même profession, et pour une même catégorie de membres, il ne peut être formé, quune, seule Union par région et une seule Fédération.

Les Unions et Fédérations élisent leurs Conseils d’administration qui désignent à leur tour leurs bureaux.

Un décret fixera les conditions de désignation des membres des Unions et Fédérations, la composition -de ces organismes et celle de leur Conseil d’administration et bureau.

Les membres des Unions et Fédérations doivent répondre aux conditions fixées à l’article 16.

ARTICLE 20. - Les Unions et les Fédérations assurent la coordination de l’organisation syndicale, leur activité s’exerce sous l’égide et selon les directives des Comités sociaux fonctionnant à leur échelon.

Elles ont la capacité définie à l’article 15 pour les syndicats.

ARTICLE 21. - Le statut et le règlement intérieur des Unions professionnelles doivent être approuvée par le Comité social national compétent.

Pour les Fédérations, ces documents sont approuvés par le Secrétaire d’État au Travail, après avis du ou des Secrétaires d’État dont relève la famille ou la profession intéressée.

ARTICLE 22. - Les dispositions prévues à l’ar. ticle 18 pour les syndicats sont applicables aux Unions et Fédérations professionnelles.


TITRE IV : Les Comités sociaux et les Corporations

CHAPITRE PREMIER

LES COMITÉS SOCIAUX DENTREPRISES

ARTICLE 23. La -collaboration entre employeurs et salariés est obligatoirement organisée dans les établissements dont l’effectif est au moins égal à cent ouvriers ou employés, au sein de « Comités sociaux d’établissements » qui rassemblent le chef d’entreprise et des représentants de toutes les catégories du personnel.

ARTICLE 24. - Les Comités sociaux d’établissemenu réalisent au premier degré la collaboration sociale et professionnelle entre la direction et le personnel.

Leurs attributions excluent toute immixtion dans la conduite et la gestion de l’entreprise et dans les questions débordant le cadre de cette entreprise ; sous ces réserves, elles s’exercent dans la sens le plus large, notamment en vue de :

- aider la direction à résoudre les questions relatives au travail et à la vie du personnel dans l’établissement ;

- provoquer un échange d’informations mutuel sur toutes les questions intéressant la vie sociale du personnel et des familles ;

- réaliser les mesures d’entraide sociale dans le cadre d’activité du Comité social local correspondant.

Leur mode de fonctionnement est laissé à leur propre initiative.

Ils sont placés sous l’autorité corporative et le contrôle du Comité social local de la profession.

ARTICLE 25. - Pour les entreprises comportant des établissements multiples de faible effectif, il pou-rra être constitué des Comités sociaux d’entreprise ises réunissant le personnel de ces établissements existant dans une même région.

ARTICLE 26. - Les premiers Comités sociaux d’établissements seront constitués par les représentants des différentes catégories de personnel de l’établissement, en accord avec le chef de l’établissement.

Le Comité social local donne son agrément à ]à composition du Comité social d’établissement. ; il arbitre les litiges qui peuvent naitre à l’occasion de sa constitution.


CHAPITRE II LES COMITES SOCIAUX PAR FAMILLE PROFESSIONNELLE OU PROFESSION

ARTICLE 27. - Il est créé dans chaque famille professionnelle ou profession et à chacun des échelons local, régional et national, un organisme corporatif à compétence sociale et professionnelle qui prend respectivement le litre -de Comité social local, régional et national.

ARTICLE 28. - Le Comité social local comprend douze membres au moins et vingt-quatre-au plus, pris dans les bureaux des syndicats professionnels existants, pour la famille ou la profession, dans la circonscription.

Les membres sont répartis formés par en trois Groupes égaux :

- la catégorie « employeurs » ;

- les catégories « ouvriers » et « employés », dans une roportion correspondant à la prédominance industrielle on commerciale de la famille ou de la profession considérée les autres catégories.

Le Comité social désigne trois présidents constituant son bureau, choisis chacun dans l’un des groupes définis ci-dessus et présidant à tour de rôle par période de huit mois.

ARTICLE 29. - Les Comités sociaux régionaux et nationaux sont formés, comme les Comités locaux, sur le mode tripartite, leur bureau est constitué et fonctionne dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les Comités locaux.

Les membres des Comités sociaux régionaux sont désignés par catégorie, par les Comités sociaux locaux. Les membres des Comités sociaux nationaux sont désignés par catégorie, par les Comités sociaux régionaux. Un certain nombre d’entre eux sont obligatoirement choisis parmi les membres des bureaux des organismes professionnels de l’échelon correspondant.

Les effectifs des Comités régionaux et nationaux et les conditions de désignation des membres des Comités sociaux aux différents échelons local, régional et national seront fixés par décrets contresignés par le Secrétaire d’État au Travail.

ARTICLE 30. - Le Comité social se constitue en commissions mixtes, d’importance et de composition variables, pour traiter les différentes catégories de questions qui entrent dans ses attributions.

Il peut s’adjoindre pour leur confier, sous sa responsabilité, un rôle d’étude ou d’action, des Commissions mixtes prises hors de son sein.

Les membres de ces commissions sont choisis dans les conseils des syndicats,