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En contrepartie, elles bénéficient du statut et des institutions professionnelles, participentà l’activité de l’organisme auquel elles adhèrent directement, et sont représentées dans les Assemblées nationales constitutionnelles.
Elles possèdent la propriété d’une qualification professionnelle correspondant à leur aptitude, qui donne aux salariés, en échange du travail correspondant, le droit au salaire et avantages attachés à cette qualification, conformément aux règlements de la profession.
Les employeurs jouissent dans leur entreprise de l’autorité qui correspond aux responsabilités sociales, techniques et financières qu’ils assument.
La fonction patronale impose le devoir de gérer l’entreprise pour le bien commun de tous ses membres.
  • Article 3 : Dans le cadre de la législation en vigueur, les professions organisées s’efforcent d’assurer à leurs membres la sécurité du travail et contribuent à leur mieux-être et à celui des personnes à leur charge, par la création et la gestion d’institutions sociales de toute nature.
  • Article 4 : L’organisation professionnelle appelée à connaître de tous les aspects sociaux économiques de l’activité professionnelle. Toutefois, en raison des circonstances et sauf exception prévues à l’article 39, les questions d’ordre économique resteront, jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé, dans les attributions des Comités provisoires d’organisation créés en application de la loi du 16 août 1940.
  • Article 5 : Le lock-out et la grève sont et restent interdits.


TITRE II : Classifications des industries, commerces et professions

ARTICLE 6. - L’organisation prévue par la présente loi est à la fois sociale et professionnelle ; les activités auxquelles elle s’applique font, en conséquence, l’objet d’une double classification.

-Pour les questions d’ordre social, les établissements industriels et commerciaux sont répartis entre un nombre déte rminé de familles professionnelles.

Une organisation distincte est réalisée pour chacune de ces familles et, éventuellement, dans le cadre de la famille par industrie ou par profession.

Pour les questions d’ordre professionnel, chaque profession est rattachée à l’une des familles professionnelles choisie en raison. de sa compétence particulière à l’égard de la profession considérée, à charge par cette famille de constituer les organismes qualifiés pour traiter les problèmes des professions qui lui sont rattachées.

ARTICLE 7. - Sont exclus du champ d’activité de la présente loi

- les fonctionnaires définis par l’article 2 de la loi du 14 septembre 1941 portant statut général des fonctionnaires civils de l’État et des Établissements publics de l’État ;

- les membres des ordres et le Personnel des professions régis par des statuts, chartes ou mesures législatives particulières, sous réserve que ces textes auront été, publiés postérieurement au 15 juillet 1940.

Un règlement d’administration publique déterminera dans quelles conditions celles des dispositions de la présente loi qui ne sont pas incompatibles avec la loi du 14 septembre 1941, relative an droit d’association du personnel non fonctionnaire des services publics exploités en régie devront être appliquées à ce personnel.

Les agents des services publics industriels autres que ceux visés par la loi précitée du 14 septembre 1941 sont soumis aux dispositions de la présente loi . Toutefois, un régime particulier pourra être établi pour certains d’entre eux par des lois spéciales.

ARTICLE 8. - Seront approuvés par décrets les tableaux fixant :

- la nomenclature des familles professionnelles

- la répartition des industries et commerces entre familles professionnelles

le rattachement des professions aux familles professionnelles

- la correspondance entre les familles profes- sionnelles et les Comités provisoires d’organisation institués en application de la loi- du 16 août 1940.

TITRE III CHAPITRE PREMIER LES SYNDICATS

ARTICLE 9. - Les membres des Professions sont.groupés en syndicats professionnels.

Dans une même circonscription, pour une même profession, industrie ou famille professionnelle, et une même catégorie de membres, il sera formé un syndicat professionnel unique.

Les conditions dans lesquelles seront formés les nouveaux syndicats uniques en partant des, organismes existant seront fixées par décret.

ARTICLE 10. Les syndicats professionnels sont constitués par catégories distinctes de membres.

Sont considérés comme pouvant former une catégorie distincte:

1° les employeurs ;

2° les ouvriers ;

3° les employés ;

4° les agents de maîtrise ;

5° les ingénieurs, cadres administratifs et commerciaux.

Les catégories similaires peuvent être fusionnées notamment lorsque les effectifs de l’une d’elles sont insuffisants pour constituer un organisme distinct.

Est considéré comme appartenant à la catégorie des employeurs le personnel de direction ayant reçu délégation de la signature sociale d’un patron ou d’une société.

Parmi les membres des sociétés coopératives, le Président et le Directeur général sont considérés comme appartenant à la catégorie des employeurs ; les autres membres entrent dans la catégorie ressortissant à leur fonction professionnelle.

ARTICLE 11. - Constitués pour rassembler directement les membres des professions au premier degré, les syndicats professionnels ont un caractère local.

Leur circonscription territoriale, qui reste néan- moins variable suivant les régions et les professions, sera déterminée dans, chaque cas par les Commissions prévues à l’article 77, étant entendu :

- qu’un syndicat englobera en principe le personnel de plusieurs entreprises ;

- qu’il n’y aura pas nécessairement similitude entre les circonscriptions des syndicats des différentes catégories.

ARTICLE 12. Toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur nationalité, exerçant. uneactivité professionnelle, sont inscrites d’office au syndicat professionnel de leur catégorie, de leur circonscription et de leur profession, sous la responsabilité de ce syndicat, à moins qu’elles -ne justifient de leur inscription dans l’un des organismes prévus au chapitre III du titre IV

Tout membre d’un syndicat peu; être exclu par décision du Comité social régional de la profession on du groupe de professions après avis du bureau du syndicat, soit pour violation grave ou répétée de la législation du travail ou des règlements corporatifs, soit pour activité contraire à l’intérêt général du pays, soit pour des motifs d’ordre publie.

Il pourra être fait appel des décisions du Comité social régional devant le Comité social national qui statue en dernier ressort.

Les personnes exclues d’un syndicat ne participent plus à l’activité de cet organisme mais restent soumises, aux obligations et devoirs corporatifs.

INTÉGRATION DE L’ARTISANAT DANS L’ORGANISATION SYNDICALE

ARTICLE 13. - Les artisans constituent, en principe, une section spéciale des syndicats professionnels.

Pour établir une correspondance entre les Chambres de métiers et les organisations syndicales, les artisans sont répartis au sein des Chambres de métiers, en sections professionnelle à ; ces sections correspondent aux professions ou groupe à de professions ayant donné lieu à la formation de syndicats professionnels.

Une représentation, répondants à leur importance dans la profession on le groupe de professions, est assurée, aux artisans dans les Conseils syndicaux et organismes corporatifs des différents échelons.

ATTRIBUTIONS. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES SYNDICATS

ARTICLE 14. - Les attributions des syndicats professionnels sont :

- l’encadrementet la représentation de leurs ressortissants ;

- la transmission ou l’exécution des décisions corporatives ;

- l’étude des questions professionnelles en vue de la présentation de suggestions, corporatives

- la recherche éventuelle des solutions à appliquer aux problèmes intéressant leurs propres membres dans leur circonscription territoriale.

Elles excluent strictement toute activité politique ou confessionnelle.

ARTICLE 15. - Les syndicats professionnels peuvent, sans autorisation, acquérir à titre